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Scholie sur l'idiome scellien des manuels francophones de droit international publicLuigi Condorelli *1 Prenez un professeur de droit international public dont la formation académique s'est entièrement effectuée au sein de la culture juridique italienne et qui a longtemps enseigné dans les universités du pays de Dante. Parachutez ce professeur en pays francophone en l'obligeant à enseigner à des locuteurs de la langue de Molière, de sorte qu'il se trouve dans la nécessité d'utiliser et de faire utiliser des manuels et des ouvrages de référence rédigés en français. Observez ensuite attentivement l'état de malaise dans lequel il plonge dès qu'il a à chercher les mots appropriés afin de présenter convenablement à ses étudiants ne fût-ce que les aspects les plus élémentaires et caractéristiques du droit international. Relevez maintenant de manière systématique, grâce à un programme d'ordinateur - sophistiqué, comme il se doit - les termes techniques qui traînent dans n'importe quel manuel français, mais que ledit professeur refuse mordicus d'employer, au prix des acrobaties verbales les plus périlleuses. Quand vous aurez dressé la liste de ces mots (attention: elle sera longue!), venez-en à l'étape finale de votre recherche de laboratoire: de façon la plus naturelle qui soit, prononcez les mots en question devant votre cobaye en essayant de voir quels sont ceux au son desquels son visage se crispe davantage en une grimace de répulsion impuissante, traduisant un violent combat intime entre l'envie de réagir contre la plus insupportable des hérésies et la conscience que, s'il osait dire ce qu'il a sur le c_ur, l'interlocuteur francophone le prendrait pour un fou à lier. Tirez vos conclusions et constatez que les termes en question sont ceux de «compétences» des Etats, de «théorie des compétences», de «répartition internationale des compétences» et ainsi de suite. Votre petite expérience vous a amené à une grande découverte, dont l'importance justifie largement les souffrances que vous avez dû infliger par amour de la science au malheureux personnage mis à l'épreuve: le langage des manuels français de droit international est empreint d'une culture juridique qu'aucun cheval de Troie n'a réussi à faire pénétrer dans la citadelle fortifiée de l'académie italienne. Celle-ci est en effet protégée par la formidable muraille conceptuelle que Dionisio Anzilotti avait érigée au début de ce siècle et qui est restée depuis, malgré l'écoulement du temps, un rempart ferme et majestueux contre l'hérésie transalpine. A l'inverse, vue de l'Hexagone (ainsi que de toutes les universités de Francophonie périphérique), cette «hérésie» n'est rien d'autre que la plus pure des orthodoxies juridiques, nourrie comme elle l'est de l'enseignement de grands maîtres, parmi lesquels prime sans aucun doute Georges Scelle. La vision rigoureusement universaliste et moniste de Georges Scelle est bien connue et magnifiquement présentée dans cette revue par Hubert Thierry; il n'est pas question d'en reprendre ici les traits essentiels. Il importe par contre de noter que l'emploi des termes «compétences des Etats» pour indiquer dans quelles limites (spatiales, personnelles, matérielles, etc.) ceux-ci peuvent exprimer leur souveraineté s'ils veulent se conformer aux préceptes internationaux est en harmonie parfaite avec une telle vision, comme il se doit pour chaque tesselle d'une superbe mosaïque. En effet, si Scelle parle de «compétences», c'est parce qu'il est convaincu que chaque Etat exerce des pouvoirs qui lui sont octroyés par le droit international dans le cadre d'une répartition générale; autrement dit, l'Etat serait le bénéficiaire d'une véritable distribution à l'échelle planétaire des biens dont chacun a le droit de jouir pourvu qu'il respecte le mode d'emploi: le droit international agirait, en somme, un peu comme une mère qui distribue à ses enfants les parts d'un gâteau préparé par elle, tout en s'assurant que chacun mange sa part (et non pas celle de son voisin) en se conformant aux règles de la bonne éducation. Or, il est remarquable que l'outillage terminologique scellien continue d'être couramment utilisé dans la littérature juridique contemporaine de langue française, et ceci même par ceux qui s'inspirent de théories du droit international situées à des années-lumière de celle qu'on vient de résumer de façon apparemment (mais apparemment seulement) caricaturale. A ma connaissance, un seul manuel français de la dernière génération s'écarte de la tradition consacrée: je veux faire allusion au chapitre sur l'Etat de Jean Combacau, dans le manuel qu'il a rédigé avec Hubert Thierry, Serge Sur et Charles Vallée. On dirait qu'en Francophonie il est quasiment impossible, même pour un antiscellien acharné, de ne pas parler comme Georges Scelle: l'enseignement du maître, véhiculé par des paroles chargées d'un sens précis, s'impose à tous, y compris aux élèves qui se sont révoltés contre lui. Il en va tout autrement de l'autre côté des Alpes: si un étudiant avait l'imprudence de parler, lors de l'examen de droit international public, de «répartition internationale des compétences des Etats», il se ferait alors impitoyablement recaler par n'importe quel professeur, jeune ou vieux. Les écoles de pensée sont en effet nombreuses dans la péninsule, les clivages entre les partisans des diverses théories y restent parfois profonds, le débat est fort animé sur maints sujets, mais sur ce point tout le monde est d'accord: parler de «compétences» des Etats en droit international est une erreur grossière, ledit terme supposant pour le droit international un rôle que celui-ci n'est pas en mesure de jouer. C'est que l'Etat n'est pas la créature de l'ordre juridique international, lequel ne peut donc ni lui conférer la souveraineté, ni lui octroyer des compétences. L'Etat existe per se et de facto comme Etat souverain; le système international en prend acte et lui offre sa protection, c'est-à-dire qu'il protège la souveraineté de chacun par rapport à la souveraineté de tous les autres, au moyen d'un ensemble de limitations et de conditionnements réciproques. Chaque Etat a les compétences qu'il s'attribue lui-même dans l'exercice de sa souveraineté, non pas les compétences qui lui seraient attribuées ab externo, les normes juridiques internationales intervenant pour faire en sorte que les diverses souverainetés coexistent et s'expriment en même temps. Sur cette question précise, l'enseignement d'Anzilotti ne saurait être catalogué simplement, aux yeux de la doctrine italienne, comme une opinion digne du plus grand respect: il est perçu comme indiquant une vérité première, voire une évidence. De ce fait, on ne trouvera pas en Italie un seul auteur qui ne soit prêt à apposer sa signature sous cette phrase du magister magistrorum (je traduis un passage de la quatrième édition du célèbre Corso di diritto internazionale, publié en 1928 et reédité en 1964): [l]e droit international est supérieur à l'Etat en ce sens qu'il constitue une limitation juridique de son pouvoir, mais non pas dans le sens que le pouvoir de l'Etat est une délégation du droit international; cette thèse non seulement n'est pas logiquement nécessaire: elle a contre elle-même l'expérience historique mais aussi - et principalement - la conviction des Etats, auxquels rien ne répugne davantage que l'idée d'exercer un pouvoir qui leur serait octroyé par l'ordre juridique international. Face à des vues aussi nettement opposées, on pourrait s'inquiéter de savoir si la vérité habite au nord ou au sud des Alpes. Mais à qui pourrait-on demander d'arbitrer ce différend? Un tiers impartial devrait naturellement être issu d'une tierce culture juridique, mais il risquerait alors de ne pas «piger» la question posée. Inversement, l'impartialité de ceux en mesure de comprendre serait pour le moins douteuse, puisqu'il y a fort à parier qu'ils seraient issus d'une des deux cultures juridiques en cause, la française ou l'italienne. Par exemple, on peut déjà anticiper la réponse que donnerait l'hypothétique professeur dont il a été question au début (dont je dois vous avouer maintenant qu'il n'est pas si hypothétique que ça: en fait il existe; je l'ai rencontré). Il dirait que les conceptions d'Anzilotti sont certes dépassées à maints égards, mais pas sur ce point, et que, si certains éléments de la pensée scellienne gardent encore aujourd'hui une singulière vitalité, il n'en vas pas de même de sa théorie des «compétences» des Etats.
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