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Les ordonnances de la CIJ dans l'affaire relative à l'application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide

Rafaëlle Maison 1

Full text available: PDF format *

Introduction

L'affaire portée devant la CIJ par la République de Bosnie-Herzégovine, qui l'oppose à la République Fédérative de Yougoslavie (RFY, Serbie et Monténégro), a donné lieu à deux ordonnances. La première, du 8 avril 1993, indique trois mesures conservatoires qui seront simplement réaffirmées dans la seconde, en date du 13 septembre de la même année. Les problèmes soulevés par cette affaire sont d'une gravité humaine exceptionnelle dans la mesure où la Cour doit connaître de la politique de «purification ethnique» dont est victime la population bosniaque. Ils sont avivés par l'ambiguïté de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 sur laquelle la Cour semble vouloir se fonder exclusivement. Peut-on, sur la base de celle-ci, tenir un Etat pour responsable du crime de génocide? Le texte même de la Convention ne retient qu'un principe de responsabilité individuelle. La Bosnie soutient, en revanche, que la Yougoslavie a commis des actes de génocide ainsi que des actes d'agression auxquels la Cour est priée de réagir.

La question qui se pose d'une façon encore plus aiguë dans cette première phase juridictionnelle, avant tout jugement au fond quant à une possible responsabilité étatique pour génocide, est celle de la cessation des actes contraires au droit international que la Cour doit favoriser par ses décisions. La Bosnie cherche ainsi à faire reconnaître son droit à se protéger contre un génocide qui est, selon elle, actuellement perpétré. Elle invite la Cour à affirmer son droit «naturel» de légitime défense et à affaiblir par là même l'embargo sur les armes, imposé par la résolution 713 du Conseil de sécurité. Dans sa seconde demande, elle prie en outre la Cour de préserver son «droit à l'existence», se considérant directement menacée par les projets de partition ethnique, qui entérinent la conquête de territoires par des actes de génocide. Ces requêtes obligent la Cour à préciser l'étendue des pouvoirs qu'elle entend assumer. Au regard du caractère dramatique de la situation de la population civile en Bosnie-Herzégovine, l'intervention d'un organe impartial pouvant prononcer des injonctions semble, plus que jamais, nécessaire. Plus que jamais, la position et le rôle de la CIJ, qui se prononce alors que le système de sécurité collective paraît avoir échoué, sont sujets à questionnement.

Les solutions apportées à ces problèmes par les ordonnances ne sont que partielles et provisoires. Cette première phase de la procédure permet toutefois d'évaluer précisément, si ce n'est définitivement, l'étendue des droits posés par la Convention, tout comme la tâche que la Cour considère devoir statutairement remplir. La juridiction utilise très prudemment les pouvoirs qu'elle tient de son Statut afin d'indiquer des mesures conservatoires qui, tout en représentant peut-être une «victoire morale» de la Bosnie,2 n'ont pas été suivies d'effet (I). Si elle semble de prime abord refuser d'opérer un contrôle de légalité c'est, en réalité, en mettant en avant une interprétation classique de la Convention sur le génocide que la Cour rejette les demandes bosniaques (II). Les ordonnances posent dès lors la question de la valeur actuelle de la prohibition du génocide.

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1 Institut universitaire européen, Florence.

2 Voir Le Monde du 10 avril 1993.

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