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La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une intervention militaire en Haïti: L'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit international?

Olivier Corten 1

Full text available: PDF format *

Le 31 juillet 1994, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 940 (1994), par laquelle,

[...] Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, [il] autorise des Etats Membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires, eu égard à l'Accord de Governors Island, et le prompt retour du président légitimement élu, ainsi que pour instaurer un climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors Island.2

Cette mesure est la dernière d'une série contenues dans dix résolutions du Conseil, et qu'on peut regrouper selon les trois périodes qui ont caractérisé l'action des Nations Unies depuis le coup d'Etat militaire ayant renversé le président Aristide le 29 septembre 1991.3

Dans un premier temps, les Nations Unies ont laissé jouer puis renforcé l'embargo décrété au lendemain du coup d'Etat par l'Organisation des Etats américains.4 L'Assemblée générale a, dès le mois d'octobre, «déclaré inacceptable» l'entité issue du renversement du «gouvernement légitime».5 Le Conseil de sécurité est resté passif jusqu'en juin 1993, et, donnant enfin suite aux demandes répétées du représentant du gouvernement légitime,6 a pris à cette date une résolution généralisant l'embargo sur base du chapitre VII de la Charte.7 Cette politique a semblé connaître un rapide succès puisque, quelques semaines plus tard, les militaires au pouvoir et les autorités légitimes signaient l'Accord de Governors Island et le Pacte de New York,8 qui consacraient le retour au pouvoir d'Aristide, prévu pour le mois d'octobre 1993, avec pour contrepartie une loi d'amnistie qui devait profiter aux tortionnaires du régime, auteurs d'une féroce répression dès le lendemain du coup d'Etat.9

Une deuxième période commence alors, pendant laquelle le Conseil de sécurité suspend les sanctions, et prend des mesures visant à accompagner la mise en _uvre des accords.10 C'est ainsi qu'est créée la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA), chargée entre autres de restructurer les forces militaires et de police locales, c'est-à-dire, en pratique, d'empêcher la poursuite des activités des tristement célèbres «tontons Macoutes».11 Cependant, au fur et à mesure qu'approche la date fatidique du 30 octobre, les dirigeants militaires rechignent à appliquer les accords: la répression se poursuit, les déclarations et manifestations hostiles au retour du Président se multiplient.12 Finalement, les partisans du régime empêchent les premiers contingents de la MINUHA de se rendre sur place et de se déployer.13

C'est alors que débute, le 13 octobre 1993, la troisième et dernière période caractérisant l'action de l'O.N.U., pendant laquelle le Conseil rétablit les sanctions,14 puis transforme l'embargo en véritable blocus maritime,15 l'élargit à toutes les marchandises et y ajoute un gel des avoirs des personnes liées au régime,16 pour finir par autoriser, selon les termes précités de la résolution 940, une intervention militaire sollicitée par les Etats-Unis.17

On connait le sort réservé à cet instrument. Confronté à une menace réelle d'intervention militaire de la première puissance militaire mondiale, les militaires haïtiens ont préféré conclure un accord, laisser débarquer l'armée américaine et, moyennant quelque garantie protégeant leur avenir personnel, quitter le pays à la mi-octobre. Le président Aristide a pu réintégrer le pays, et le Conseil de sécurité a adopté une résolution prévoyant la levée des sanctions.18 Il est sans doute encore trop tôt pour juger de l'efficacité réelle ou de l'opportunité d'une telle opération: il est évident, et les Etats latino-américains ne se sont pas privés de le souligner lors des vives discussions ayant précédé l'adoption de la résolution au sein du Conseil de sécurité,19 qu'une intervention militaire est impuissante à résoudre durablement les terribles problèmes auxquels est confrontée l'économie la plus pauvre de l'hémisphère occidental. Nous nous contenterons donc dans les lignes qui suivent d'analyser le texte de la résolution 940, en la replaçant dans le cadre de l'activité de l'O.N.U., afin de déterminer dans quelle mesure on peut la qualifier de révolutionnaire.

A première vue, on serait tenté de considérer la résolution comme profondément novatrice. Comme le soulignait le représentant de la République tchèque au sein du Conseil juste après l'adoption de la résolution, «pour la première fois de son histoire, le Conseil de sécurité a autorisé les Etats membres à recourir à tous les moyens nécessaires pour rétablir la démocratie [...]».20

Une première génération de résolutions contenant des mesures militaires, essentiellement représentée par la résolution 678 (1990) autorisant les Etats à user de tous les moyens nécessaires pour libérer le Koweit envahi par l'Iraq,21 et indirectement par la résolution 83 (1950) adoptée lors de la crise de Corée,22 ne régissait que les situations d'agression d'un Etat contre un autre. Une deuxième génération, comprenant les résolutions 770 (1992), 794 (1992) et 929 (1994), adoptées respectivement à propos de la Bosnie-Herzégovine, de la Somalie et du Rwanda, autorisait une action militaire des Etats membres23 pour assurer une assistance humanitaire dans des situations de conflits internes.24 Avec la résolution 940 s'ouvrirait une troisième génération, où l'autorisation de recourir à la force viserait à rétablir la démocratie. Si cette évolution se révélait exacte, on ne pourrait plus nier l'émergence dans le «nouvel ordre mondial» né aux lendemains de la guerre froide, d'un critère de légitimité se confondant avec la conception libérale de la démocratie représentative.25 Ce ne serait rien moins qu'une nouvelle ère de relations juridiques internationales qui verrait le jour, dans la mesure où les principes de l'égalité souveraine des Etats, et son corollaire, de non-intervention, qui impliquent l'absence de critère universel de légitimité,26 seraient à leur tour remis en cause.

Nous tenterons dans les lignes qui suivent de déterminer dans quelle mesure la résolution 940 du Conseil de sécurité peut mener à de telles conclusions. Avant de nous interroger sur l'existence d'éléments de rupture, nous déterminerons dans quelle mesure on peut déceler des éléments de continuité par rapport aux résolutions précédentes.

I. Les éléments de continuité

A. La possibilité d'une action coercitive collective dans un conflit interne

Une première caractéristique de la résolution est le caractère essentiellement intérieur de la situation qu'elle régit. En Haïti, aucun trouble armé ne s'est développé, qui menacerait de s'étendre au-delà des frontières; aucun incident frontalier, ni aucun préparatif militaire à vocation internationale n'a été constaté ou même soupçonné.27 On est seulement dans le cas d'un conflit interne ayant entraîné de graves violations des droits de la personne, avec certaines répercussions internationales, notamment la croissance du flux de réfugiés dans les Etats voisins.

L'adoption d'une résolution autorisant des mesures coercitives en pareille situation ne pose pourtant aucun problème de principe.28 Tout d'abord, le texte de la Charte est clair. Le chapitre VII peut être utilisé dans trois situations distinctes, comportant chacune un degré décroissant de gravité. Le premier cas est celui de l'«acte d'agression», qui, eu égard à la définition donnée par l'Assemblée générale, pose relativement peu de problèmes d'établissement. Le deuxième cas est celui d'une simple «rupture de la paix». Par comparaison avec le premier, il faut entendre par là tout recours à la force, même s'il ne remplit pas les critères, et en particulier celui de la gravité, nécessaires à l'établissement d'un acte d'agression. Ce serait par exemple le cas d'un incident de frontière. L'existence d'une «menace contre la paix» constitue la troisième hypothèse dans laquelle le Conseil de sécurité peut se placer dans le cadre du chapitre VII. Aucune définition conventionnelle ou codificatrice n'existe de cette notion mais, si on veut en dégager un effet utile, elle ne peut régir qu'une situation telle qu'elle n'équivaut ni à une agression, ni à une rupture de la paix.29 L'interprétation contextuelle de la Charte suppose donc qu'on peut adopter des mesures coercitives dans des cas où, par définition, il n'y a eu aucun recours à la force dans les relations internationales. De ce point de vue, la résolution 940 édictée à propos de la crise haïtienne apparaît en formelle conformité avec le texte de la Charte, y compris son article 2 §7 qui, tout en énonçant le principe de non-intervention, précise qu'«il ne porte en rien atteinte aux mesures de coercition prévues au chapitre VII».30

Un examen de la pratique du Conseil de sécurité renforce d'ailleurs ces considérations théoriques, puisqu'il existe plusieurs précédents dans lesquels des mesures coercitives ont été édictées dans des situations où aucune rupture de la paix ou acte d'agression n'avait été constaté et où, en conséquence, la «menace pour la paix» était causée par une situation purement intérieure.31 C'est le cas de plusieurs résolutions adoptées à l'encontre du régime d'apartheid en Afrique du sud32 et, plus récemment, de la résolution 688 (1991) à propos de la répression des Kurdes à l'intérieur du territoire iraqien,33 ainsi que des résolutions précitées au sujet de la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, en Somalie, et au Rwanda.34 L'assimilation de la situation haïtienne à ces précédents ressort du pouvoir d'appréciation laissé par la Charte au Conseil de sécurité.

B. La situation humanitaire dramatique comme critère d'une menace pour la paix

A cet égard, on relève dans la résolution 940 des critères permettant de conclure au caractère menaçant d'une crise interne similaires à ceux évoqués lors des précédents que nous venons d'évoquer.

En premier lieu, le Conseil se déclare, selon les termes de la résolution,

gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication des violations systématiques des libertés civiles commises par le régime de facto illégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente du personnel de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH)...35

Ce passage doit être lu parallèlement avec un autre, plus explicite, contenu dans la résolution 841 par laquelle le Conseil adoptait des mesures coercitives à l'encontre du régime haïtien, se plaçant pour la première fois dans le cadre du chapitre VII:

rappelant en outre la déclaration en date du 26 février 1993 (S/25344), dans laquelle le Conseil de sécurité notait avec préoccupation l'incidence des crises humanitaires, y compris des déplacements massifs de population, qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales ou aggravent les menaces existantes.36

Ces termes démontrent la continuité de la conception du Conseil de sécurité. Une analyse des précédentes résolutions montre bien qu'une menace pour la paix peut être induite d'une situation humanitaire dramatique, que ce soit en Bosnie, en Somalie, au Rwanda ou ... en Haïti. Le lien entre menace pour la paix et les drames humanitaires, et plus généralement les problèmes de droits de la personne, a d'ailleurs été formulé de manière générale à plusieurs reprises non seulement par la doctrine,37 mais aussi par plusieurs organes de l'O.N.U.,38 dont, comme il se plaît à le rappeler dans la résolution 841, le Conseil de sécurité lui-même.39

La citation confirme par ailleurs que le problème des déplacements de populations, parfois présenté comme essentiel pour l'établissement d'une menace, n'est en réalité pas un critère autonome. Absent de la résolution 794 régissant la crise somalienne,40 il n'est repris dans la résolution 940 que comme élément accessoire d'une crise humanitaire,41 et n'a pas été invoqué comme élément décisif dans les discussions ayant précédé son adoption.42 L'élément essentiel est donc bien la crise humanitaire, et non le déplacement de populations. Ce dernier n'apparaît donc ni comme un élément nécessaire, ni comme un élément justifiant l'adoption de mesures militaires.

C. Le contrôle international de l'action unilatérale autorisée

Un autre élément de continuité de la résolution 940 est l'existence et les modalités d'un contrôle international de l'action militaire autorisée.

On sait que tant le texte de la Charte, qui laisse une large marge de man_uvre au Conseil,43 que la pratique, essentiellement récente,44 ne permettent pas de contester la possibilité d'autoriser une action militaire menée non par l'Organisation elle-même mais par ses Etats membres.45 Cependant, pour que l'action reste du ressort de la sécurité collective organisée par la Charte, le Conseil se doit de maintenir son autorité sur toute opération effectuée sous son autorisation.46 C'est en ce sens que des mécanismes de contrôle ont été prévus dans les résolutions 770, 794 et 921 précitées, et que ces mécanismes ont, pour une large part fonctionné, selon des modalités diverses en Bosnie, en Somalie et au Rwanda.47

La résolution 940 se place dans la droite ligne de cette évolution, puisqu'elle prévoit:

... la constitution, après l'adoption de la présente résolution, d'une première équipe de la MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont un groupe d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés de coordination avec la force internationale, de remplir les fonctions de vérification des opérations de cette force et autres fonctions décrites au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général daté du 15 juillet 1994 (S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement de la MINUHA lorsque la force internationale aura accompli sa tâche.48

Le paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général précise que la tâche de cette équipe sera bien

to verify the task in which that force carried out the mandate conferred upon it by the Council...49

L'équipe prévue peut bien être comparée au groupe de liaison qui a fonctionné en Somalie ou à la procédure reliant l'OTAN au représentant sur place du Secrétaire général en Bosnie. Dans toutes ces situations, on veut éviter l'utilisation abusive d'une autorisation donnée trop largement par le Conseil, comme cela avait été le cas lors de la guerre du Golfe.50

D. La prise en compte de l'appel du représentant de l'Etat en cause

Enfin, la résolution 940 est marquée du sceau de la continuité en ce que le Conseil de sécurité n'agit que

prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994, adressée par le Président légitimement élu d'Haïti et de la lettre du Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies datée du 30 juillet 1994.51

On sait en effet que le président Aristide a appelé de ses v_ux une «action prompte et décisive de la part de la communauté internationale pour la mise en _uvre de l'Accord de Governors Island»,52 et que ce n'est que moyennant une prise de position officielle en ce sens que les Etats membres du Conseil de sécurité ont accepté d'autoriser des mesures à caractère militaire.53 Il est remarquable que le Conseil ait tenu à mettre cette circonstance en exergue dans le libellé de sa résolution, et n'ait entamé les discussions qu'après avoir entendu le représentant de Haïti «convi[er] la communauté internationale [...] à participer avec nous à la défense de notre souveraineté nationale».54 On retrouve une démarche similaire dans les cas de la Bosnie et de la Somalie. En dépit de la faible autorité de ces dirigeants sur leur territoire - élément mentionné par le Secrétaire général dans les rapports ayant précédé ces instruments - le Conseil a, tant dans la résolution 770 que dans la résolution 794, mentionné leurs requêtes en faveur d'une intervention militaire.55

Il ne faudrait cependant pas en déduire une obligation pour le Conseil d'obtenir semblable requête pour autoriser des mesures militaires dans le cadre d'un conflit interne, comme le montre le précédent du Rwanda, où le Conseil ne mentionne aucun accord de ce type. Lorsque celui-ci existe, le Conseil aura simplement tendance à le mentionner comme circonstance favorable à l'utilisation du chapitre VII dans un conflit interne.

En définitive, la résolution 940 présente plusieurs éléments de continuité avec le texte de la Charte et la pratique qui en a précisé le sens. Nous avons mentionné:

- le principe de la qualification de menace pour la paix d'une situation de conflit interne;

- le critère de la situation humanitaire dramatique permettant l'établissement de cette menace;

- l'instauration d'un contrôle de l'action militaire autorisée;

- la mention d'un accord des autorités considérées comme légitimes du pays où l'intervention doit se dérouler.

Ceci ne doit cependant pas nous faire conclure au caractère classique de la résolution. Il reste en effet à vérifier si certains éléments ne permettent pas de considérer qu'elle représente une rupture par rapport à la pratique des résolutions autorisant des actions militaires.

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1 Aspirant F.N.R.S., Assistant à la Faculté de droit de l'Université de Bruxelles.

2 §4 du dispositif. Dans les lignes qui suivent, les numéros des résolutions du Conseil seront indiqués sans rappel de l'année de l'édiction entre parenthèse, la date de la résolution étant précisée par ailleurs.

3 Pour un résumé de ces actions, voir les propos du représentant de Haïti émis devant le Conseil de sécurité, C.S., 31 juillet 1994, S/PV.3413, 3 et ss.

4 Le 30 septembre 1991, le Conseil permanent de l'O.E.A. a adopté une résolution intitulée «Appui au Gouvernement démocratique de Haïti» condamnant le coup d'Etat, rappelant les principes de l'engagement de l'Organisation envers la démocratie, et exigeant le châtiment des responsables des violations des droits de la personne; voir CP/RES.567 (870/91). C'est sur base de cette résolution que, le 3 octobre a eu lieu une réunion ad hoc des ministres des relations extérieures des pays américains qui a notamment abouti à la rupture des liens économiques, financiers et commerciaux avec Haïti tant que l'Etat de droit n'y était pas restauré; voir MRE/RES. 1/91. Une autre résolution a été adoptée le 17 mai 1992 élargissant les mesures économiques; voir le texte reproduit dans l'AJIL (1992) 667-669. Pour une synthèse et un commentaire, voir Acevedo, «The Haitian Crisis and the OAS Response: A Test of Effectiveness in Protecting Democracy», in L.F. Damrosch (éd.), Enforcing Restraint. Collective Intervention in Internal Conflicts (1993) 119-156, sp. 120 et ss. et 132 et ss.; voir aussi l'analyse de la licéité de l'action de l'Organisation, 135 et ss.

5 Résolution 46/7 du 11 octobre 1991. L'Assemblée se fonde notamment sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voir par la suite les résolutions 46/138 du 17 décembre 1991, 47/20 A du 24 novembre 1992, 47/143 du 18 décembre 1992 et 47/20 B du 23 avril 1993. et les commentaires de Franck, «The Emerging Right to Democratic Governance», AJIL (1992) 47 et ss., sp. 72-75.

6 Voir notamment lettre datée du 9 décembre 1992, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de Haïti auprès de l'O.N.U., A.G./C.S., A/47/768, S/24937, 10 décembre 1992.

7 Résolution 841 du 16 juin 1993. L'embargo concerne en substance le pétrole et les armes, voir le §5 du dispositif.

8 Le premier instrument a été signé le 3 juillet, le second, qui le complète, le 16 juillet 1993. Leur texte est respectivement reproduit dans les rapports du Secrétaire général S/26063 et S/26297. En février 1992, le président Aristide avait déjà conclu un accord avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés contenant un compromis avec le gouvernement de facto. Mais cet accord, connu comme le «Protocole de Washington», ne fut finalement pas ratifié par les autorités haïtiennes. Voir Acevedo supra note 4, 133.

9 A ce sujet, voir notamment rapport provisoire sur la situation des droits de l'homme en Haïti, préparé par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme conformément à la résolution 1992/77 de la Commission et à la décision 1992/245 du Conseil économique et social, reproduit dans A.G., Situation relative aux droits de l'homme en Haïti. Note du Secrétariat général, A/47/621, 6 novembre 1992, §§13-36.

10 Voir en premier lieu la résolution 861 du 26 août 1993.

11 La création de la MINUHA, recommandée par le Secrétaire général dans son rapport du 21 septembre 1993 (S/26480), est approuvée dans la résolution 867 du 23 septembre 1993. Le Secrétaire général, et à sa suite le Conseil de sécurité, se fondent sur le paragraphe 5 de l'Accord de Governors Island, aux termes duquel les parties demandent une assistance pour la modernisation des forces armées de Haïti et la création d'une nouvelle police avec la présence de personnels de l'O.N.U. dans ces domaines. Avant même la création de la MINUHA, une première équipe de 30 personnes avait été envoyée dans cette optique; voir la résolution 862 du 31 août 1993.

12 Voir notamment Le Monde, 19 octobre 1993, 2, International Herald Tribune, 14 octobre 1993 et Le Soir (Bruxelles), 16-17 octobre 1993.

13 Voir notamment Le Monde, 19 octobre 1993, 3. Voir par ailleurs les rapports du 13 octobre (S/26573), du 11 novembre (S/26724) et du 26 novembre 1993 (S/26802) du Secrétaire général.

14 Résolution 873 du 13 octobre, mettant fin à la suspension des mesures contenues dans la résolution 841 précitée.

15 Résolution 875 du 15 octobre 1993, autorisant les Etats membres à «interrompre la navigation maritime en direction de Haïti lorsqu'il le faudra pour inspecter et vérifier les cargaisons et destinations» (§1 du dispositif).

16 Résolution 917 du 6 mai 1994.

17 Ni la résolution 940 ni le rapport du Secrétaire général du 15 juillet 1994 définissant les options sur base desquelles le Conseil de sécurité a édicté son action ne mentionnent une proposition des Etats-Unis. Le rapport évoque pudiquement un «groupe ad hoc de membres de l'O.E.A» ou des «Etats membres concernés» (S/1994/828, §§21 et ss.).

18 Résolution 944 du 29 septembre 1994.

19 Haïti, Cuba, le Mexique, l'Uruguay et le Venezuela ont été invités à leur demande à participer à la discussion sans droit de vote conformément à l'art. 37 du règlement provisoire du Conseil de sécurité; voir les discussions ayant précédé puis suivi le vote de la résolution; C.S., 31 juillet 1994, S/PV.3413, 27.

20 S/PV.3413, 25. C'est en ce sens que la représentante des Etats-Unis au Conseil de sécurité qualifiait la résolution d'«historique» dès son adoption; voir les discussions ayant précédé puis suivi le vote de la résolution; S/PV.3413, 12.

21 Une abondante littérature traite de la licéité de cette résolution; voir en particulier les articles de Salmon, «Droit international, politique et idéologie dans la guerre du Golfe», in Centre de droit international de l'U.L.B., Entre les lignes. La guerre du Golfe et le droit international (1991) 9-22. Voir aussi le §4 de la résolution 686 du 2 mars 1991 et nos commentaires dans Corten et Delcourt, «La face cachée du nouvel ordre mondial. L'application discriminatoire du droit international», in Association Droit des Gens, A la recherche du nouvel ordre mondial, tome I, «Le droit international en question» (1993) 42-43.

22 Ni la Corée du sud ni surtout la Corée du nord n'étant membres de l'O.N.U. au moment de son adoption, il est difficile de considérer la résolution 83 comme la mise en _uvre de mécanismes de sécurité collective sanctionnant des Etats auxquels ni ceux-ci ni celle-là n'étaient opposables. On peut cependant considérer que la résolution 83 organisait, dans le cadre de l'Organisation, la mise en _uvre de la légitime défense collective d'un Etat non partie à la Charte mais bénéficiant de ce droit coutumier.

23 Nous ne reprenons pas dans cette typologie les résolutions permettant aux Forces des Nations Unies d'utiliser des moyens militaires, résolutions qui se rattachent plutôt à cette deuxième catégorie; voir Corten, Klein, «Aide humanitaire et Chapitre VII: la redéfinition du mandat et des moyens d'action des Forces des Nations Unies», AFDI, 1993, sous presse.

24 A propos des résolutions 770 et 794, voir nos réflexions dans Corten, Klein, «L'autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires: droit d'ingérence ou retour aux sources?», EJIL (1993) 506-533.

25 Pour le point sur cette question avant l'adoption de cette résolution, voir les articles de Salmon, «Vers l'adoption d'un principe de légitimité démocratique? et de Klein, «Le droit aux élections libres en droit international: mythes et réalités», in A la recherche du nouvel ordre mondial, supra note 20, 59-89 et 93-121.

26 Salmon, supra note 24, 82 et ss.

27 Voir les rapports précités du Secrétaire général, et, plus particulièrement, celui précédent directement l'adoption de la résolution 940, daté du 26 juillet 1994; S/1994/871.

28 Et ce en dépit des affirmations de certains représentants des Etats amenés à se prononcer préalablement au vote de la résolution 940; voir les représentants du Mexique (S/PV.3413), de Cuba (p. 5), de l'Uruguay (p. 7), et du Brésil (p. 9).

29 Voir à ce sujet les intéressantes réflexions de Sorel, «Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et les nouveaux aspects de la sécurité collective», Actes du colloque de la Société française de droit international, Rennes, les 2, 3 et 4 juin 1994, à paraître.

30 Voir en ce sens Franck, supra note 4, 85 et les développements dans O. Corten, P. Klein, Droit d'ingérence ou obligation de réaction? (1992).

31 Pour une analyse fouillée de l'ensemble des précédents, voir Sorel supra note 28.

32 Voir notamment la résolution 473 du 13 juin 1980 dans laquelle le Conseil affirme que «la politique d'apartheid ... porte gravement atteinte à la paix et à la sécurité internationales».

33 Voir parmi de nombreuses réflexions doctrinales Malanczuk, «The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War», 2 EJIL (1991/2), 123-132 et notre ouvrage précité, Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? supra note 29, 223 et ss.

34 S/PV.3413, 13; nous soulignons. La représentante des Etats-Unis au sein du Conseil affirmait d'ailleurs dès l'adoption de la résolution 940 qu'elle «s'insipir[ait] des précédents du Koweit et du Rwanda.» (nous soulignons).

35 4ème considérant.

36 9ème considérant.

37 Voir e.a. Bettati, «Un droit d'ingérence?», RGDIP (1991) 661 et ss. et notre article, «Nouvel ordre international humanitaire ou droit d'ingérence?», in Association droit des gens (ed.), A la recherche du nouvel ordre mondial, supra note 20, 172-174.

38 Voir notamment le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale sur les activités de l'Organisation de la 47ème à la 48ème session, §289.

39 Voir de manière générale, déclaration faite par le président du Conseil de sécurité au nom de ce dernier, Doc. S/25344, 26 février 1993, 1. Voir aussi la déclaration de John Major en tant que président du Conseil de sécurité réuni au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement en janvier 1992 in RGDIP (1992) 256 et ss. Pour des applications particulières, voir notamment la résolution 758 du 8 juin 1992, 5ème considérant, et la résolution 775 du 28 août 1992, 8ème considérant.

40 Voir nos commentaires dans notre article précité écrit en collaboration avec Klein supra note 23, 513.

41 Pour les éléments factuels de cet aspect, fondamental sur le plan politique, de la problématique, voir le rapport provisoire sur la situation des droits de l'homme en Haïti, préparé par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme conformément à la résolution 1992/77 de la Commission et à la décision 1992/245 du conseil économique et social, supra note 8, §§37-49. Ce point de vue avait déjà été suivi par le Conseil de sécurité dans sa résolution 925 du 8 juin 1994, dans laquelle il soulignait que «le déplacement à l'intérieur du pays d'un million et demi de Rwandais menacés par la famine et la maladie, et l'exode massif de réfugiés vers les pays voisins, constituent une crise humanitaire d'une ampleur gigantesque» (11ème considérant; nous soulignons).

42 Voir S/PV.3413.

43 Voir ess. les articles 42 et 48 §1 de la Charte.

44 Corten, Klein supra note 23, 523-524.

45 Ibid. et les références citées n. 94.

46 Le Bouthillier et Morin, «Réflexions sur la validité des opérations entreprises contre l'Iraq en regard de la Charte des Nations Unies et du droit canadien», Can. YB. Int'l L. (1991) 174-175.

47 Pour le détail de l'examen de ces mécanismes, Corten, Klein supra note 23, 527 et ss.

48 §5 du dispositif.

49 Référence citée dans la résolution.

50 Voir Corten, Klein supra note 23, 529-530. Plusieurs représentants d'Etats latino-américains ont lors des discussions préparatoires à l'adoption de la résolution critiqué l'absence de limites temporelles à l'intervention, en considérant que cela était incompatible avec la Charte (voir sp. ceux du Mexique et de Cuba; S/PV.3413, 5 et 6). Pourtant, si cette imprécision est critiquable, elle ne semble pas équivaloir à l'absence de contrôle par le Conseil, en tout cas selon les Etats qui ont voté en faveur de la résolution: voir les propos des représentants de la Nouvelle-Zélande, qui considèrent que la résolution 940 n'octroie nullement une «carte blanche» aux Etats intervenants (id., 23), et de la Russie et de l'Espagne, qui insistent sur les mécanismes de contrôle (resp. 24 et 21).

51 6ème considérant.

52 S/1994/905.

53 Voir les propos des représentants de l'Espagne (S/PV.3413, 20), de la Nouvelle-Zélande (p. 22), de la Russie (p. 24) et de la République tchèque (p. 25).

54 Ibid., 4.

55 2ème considérant de la résolution 770 du 13 août 1992 et 7ème considérant de la résolution 794 du 4 décembre de la même année.

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