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La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une intervention militaire en Haïti: L'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit international?Olivier Corten 1 Full text available: PDF format * Le 31 juillet 1994, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 940 (1994), par laquelle, [...] Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, [il] autorise des Etats Membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires, eu égard à l'Accord de Governors Island, et le prompt retour du président légitimement élu, ainsi que pour instaurer un climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors Island.2 Cette mesure est la dernière d'une série contenues dans dix résolutions du Conseil, et qu'on peut regrouper selon les trois périodes qui ont caractérisé l'action des Nations Unies depuis le coup d'Etat militaire ayant renversé le président Aristide le 29 septembre 1991.3 Dans un premier temps, les Nations Unies ont laissé jouer puis renforcé l'embargo décrété au lendemain du coup d'Etat par l'Organisation des Etats américains.4 L'Assemblée générale a, dès le mois d'octobre, «déclaré inacceptable» l'entité issue du renversement du «gouvernement légitime».5 Le Conseil de sécurité est resté passif jusqu'en juin 1993, et, donnant enfin suite aux demandes répétées du représentant du gouvernement légitime,6 a pris à cette date une résolution généralisant l'embargo sur base du chapitre VII de la Charte.7 Cette politique a semblé connaître un rapide succès puisque, quelques semaines plus tard, les militaires au pouvoir et les autorités légitimes signaient l'Accord de Governors Island et le Pacte de New York,8 qui consacraient le retour au pouvoir d'Aristide, prévu pour le mois d'octobre 1993, avec pour contrepartie une loi d'amnistie qui devait profiter aux tortionnaires du régime, auteurs d'une féroce répression dès le lendemain du coup d'Etat.9 Une deuxième période commence alors, pendant laquelle le Conseil de sécurité suspend les sanctions, et prend des mesures visant à accompagner la mise en _uvre des accords.10 C'est ainsi qu'est créée la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA), chargée entre autres de restructurer les forces militaires et de police locales, c'est-à-dire, en pratique, d'empêcher la poursuite des activités des tristement célèbres «tontons Macoutes».11 Cependant, au fur et à mesure qu'approche la date fatidique du 30 octobre, les dirigeants militaires rechignent à appliquer les accords: la répression se poursuit, les déclarations et manifestations hostiles au retour du Président se multiplient.12 Finalement, les partisans du régime empêchent les premiers contingents de la MINUHA de se rendre sur place et de se déployer.13 C'est alors que débute, le 13 octobre 1993, la troisième et dernière période caractérisant l'action de l'O.N.U., pendant laquelle le Conseil rétablit les sanctions,14 puis transforme l'embargo en véritable blocus maritime,15 l'élargit à toutes les marchandises et y ajoute un gel des avoirs des personnes liées au régime,16 pour finir par autoriser, selon les termes précités de la résolution 940, une intervention militaire sollicitée par les Etats-Unis.17 On connait le sort réservé à cet instrument. Confronté à une menace réelle d'intervention militaire de la première puissance militaire mondiale, les militaires haïtiens ont préféré conclure un accord, laisser débarquer l'armée américaine et, moyennant quelque garantie protégeant leur avenir personnel, quitter le pays à la mi-octobre. Le président Aristide a pu réintégrer le pays, et le Conseil de sécurité a adopté une résolution prévoyant la levée des sanctions.18 Il est sans doute encore trop tôt pour juger de l'efficacité réelle ou de l'opportunité d'une telle opération: il est évident, et les Etats latino-américains ne se sont pas privés de le souligner lors des vives discussions ayant précédé l'adoption de la résolution au sein du Conseil de sécurité,19 qu'une intervention militaire est impuissante à résoudre durablement les terribles problèmes auxquels est confrontée l'économie la plus pauvre de l'hémisphère occidental. Nous nous contenterons donc dans les lignes qui suivent d'analyser le texte de la résolution 940, en la replaçant dans le cadre de l'activité de l'O.N.U., afin de déterminer dans quelle mesure on peut la qualifier de révolutionnaire. A première vue, on serait tenté de considérer la résolution comme profondément novatrice. Comme le soulignait le représentant de la République tchèque au sein du Conseil juste après l'adoption de la résolution, «pour la première fois de son histoire, le Conseil de sécurité a autorisé les Etats membres à recourir à tous les moyens nécessaires pour rétablir la démocratie [...]».20 Une première génération de résolutions contenant des mesures militaires, essentiellement représentée par la résolution 678 (1990) autorisant les Etats à user de tous les moyens nécessaires pour libérer le Koweit envahi par l'Iraq,21 et indirectement par la résolution 83 (1950) adoptée lors de la crise de Corée,22 ne régissait que les situations d'agression d'un Etat contre un autre. Une deuxième génération, comprenant les résolutions 770 (1992), 794 (1992) et 929 (1994), adoptées respectivement à propos de la Bosnie-Herzégovine, de la Somalie et du Rwanda, autorisait une action militaire des Etats membres23 pour assurer une assistance humanitaire dans des situations de conflits internes.24 Avec la résolution 940 s'ouvrirait une troisième génération, où l'autorisation de recourir à la force viserait à rétablir la démocratie. Si cette évolution se révélait exacte, on ne pourrait plus nier l'émergence dans le «nouvel ordre mondial» né aux lendemains de la guerre froide, d'un critère de légitimité se confondant avec la conception libérale de la démocratie représentative.25 Ce ne serait rien moins qu'une nouvelle ère de relations juridiques internationales qui verrait le jour, dans la mesure où les principes de l'égalité souveraine des Etats, et son corollaire, de non-intervention, qui impliquent l'absence de critère universel de légitimité,26 seraient à leur tour remis en cause. Nous tenterons dans les lignes qui suivent de déterminer dans quelle mesure la résolution 940 du Conseil de sécurité peut mener à de telles conclusions. Avant de nous interroger sur l'existence d'éléments de rupture, nous déterminerons dans quelle mesure on peut déceler des éléments de continuité par rapport aux résolutions précédentes. I. Les éléments de continuitéA. La possibilité d'une action coercitive collective dans un conflit interneUne première caractéristique de la résolution est le caractère essentiellement intérieur de la situation qu'elle régit. En Haïti, aucun trouble armé ne s'est développé, qui menacerait de s'étendre au-delà des frontières; aucun incident frontalier, ni aucun préparatif militaire à vocation internationale n'a été constaté ou même soupçonné.27 On est seulement dans le cas d'un conflit interne ayant entraîné de graves violations des droits de la personne, avec certaines répercussions internationales, notamment la croissance du flux de réfugiés dans les Etats voisins. L'adoption d'une résolution autorisant des mesures coercitives en pareille situation ne pose pourtant aucun problème de principe.28 Tout d'abord, le texte de la Charte est clair. Le chapitre VII peut être utilisé dans trois situations distinctes, comportant chacune un degré décroissant de gravité. Le premier cas est celui de l'«acte d'agression», qui, eu égard à la définition donnée par l'Assemblée générale, pose relativement peu de problèmes d'établissement. Le deuxième cas est celui d'une simple «rupture de la paix». Par comparaison avec le premier, il faut entendre par là tout recours à la force, même s'il ne remplit pas les critères, et en particulier celui de la gravité, nécessaires à l'établissement d'un acte d'agression. Ce serait par exemple le cas d'un incident de frontière. L'existence d'une «menace contre la paix» constitue la troisième hypothèse dans laquelle le Conseil de sécurité peut se placer dans le cadre du chapitre VII. Aucune définition conventionnelle ou codificatrice n'existe de cette notion mais, si on veut en dégager un effet utile, elle ne peut régir qu'une situation telle qu'elle n'équivaut ni à une agression, ni à une rupture de la paix.29 L'interprétation contextuelle de la Charte suppose donc qu'on peut adopter des mesures coercitives dans des cas où, par définition, il n'y a eu aucun recours à la force dans les relations internationales. De ce point de vue, la résolution 940 édictée à propos de la crise haïtienne apparaît en formelle conformité avec le texte de la Charte, y compris son article 2 §7 qui, tout en énonçant le principe de non-intervention, précise qu'«il ne porte en rien atteinte aux mesures de coercition prévues au chapitre VII».30 Un examen de la pratique du Conseil de sécurité renforce d'ailleurs ces considérations théoriques, puisqu'il existe plusieurs précédents dans lesquels des mesures coercitives ont été édictées dans des situations où aucune rupture de la paix ou acte d'agression n'avait été constaté et où, en conséquence, la «menace pour la paix» était causée par une situation purement intérieure.31 C'est le cas de plusieurs résolutions adoptées à l'encontre du régime d'apartheid en Afrique du sud32 et, plus récemment, de la résolution 688 (1991) à propos de la répression des Kurdes à l'intérieur du territoire iraqien,33 ainsi que des résolutions précitées au sujet de la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, en Somalie, et au Rwanda.34 L'assimilation de la situation haïtienne à ces précédents ressort du pouvoir d'appréciation laissé par la Charte au Conseil de sécurité. B. La situation humanitaire dramatique comme critère d'une menace pour la paixA cet égard, on relève dans la résolution 940 des critères permettant de conclure au caractère menaçant d'une crise interne similaires à ceux évoqués lors des précédents que nous venons d'évoquer. En premier lieu, le Conseil se déclare, selon les termes de la résolution, gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication des violations systématiques des libertés civiles commises par le régime de facto illégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente du personnel de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH)...35 Ce passage doit être lu parallèlement avec un autre, plus explicite, contenu dans la résolution 841 par laquelle le Conseil adoptait des mesures coercitives à l'encontre du régime haïtien, se plaçant pour la première fois dans le cadre du chapitre VII: rappelant en outre la déclaration en date du 26 février 1993 (S/25344), dans laquelle le Conseil de sécurité notait avec préoccupation l'incidence des crises humanitaires, y compris des déplacements massifs de population, qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales ou aggravent les menaces existantes.36 Ces termes démontrent la continuité de la conception du Conseil de sécurité. Une analyse des précédentes résolutions montre bien qu'une menace pour la paix peut être induite d'une situation humanitaire dramatique, que ce soit en Bosnie, en Somalie, au Rwanda ou ... en Haïti. Le lien entre menace pour la paix et les drames humanitaires, et plus généralement les problèmes de droits de la personne, a d'ailleurs été formulé de manière générale à plusieurs reprises non seulement par la doctrine,37 mais aussi par plusieurs organes de l'O.N.U.,38 dont, comme il se plaît à le rappeler dans la résolution 841, le Conseil de sécurité lui-même.39 La citation confirme par ailleurs que le problème des déplacements de populations, parfois présenté comme essentiel pour l'établissement d'une menace, n'est en réalité pas un critère autonome. Absent de la résolution 794 régissant la crise somalienne,40 il n'est repris dans la résolution 940 que comme élément accessoire d'une crise humanitaire,41 et n'a pas été invoqué comme élément décisif dans les discussions ayant précédé son adoption.42 L'élément essentiel est donc bien la crise humanitaire, et non le déplacement de populations. Ce dernier n'apparaît donc ni comme un élément nécessaire, ni comme un élément justifiant l'adoption de mesures militaires. C. Le contrôle international de l'action unilatérale autoriséeUn autre élément de continuité de la résolution 940 est l'existence et les modalités d'un contrôle international de l'action militaire autorisée. On sait que tant le texte de la Charte, qui laisse une large marge de man_uvre au Conseil,43 que la pratique, essentiellement récente,44 ne permettent pas de contester la possibilité d'autoriser une action militaire menée non par l'Organisation elle-même mais par ses Etats membres.45 Cependant, pour que l'action reste du ressort de la sécurité collective organisée par la Charte, le Conseil se doit de maintenir son autorité sur toute opération effectuée sous son autorisation.46 C'est en ce sens que des mécanismes de contrôle ont été prévus dans les résolutions 770, 794 et 921 précitées, et que ces mécanismes ont, pour une large part fonctionné, selon des modalités diverses en Bosnie, en Somalie et au Rwanda.47 La résolution 940 se place dans la droite ligne de cette évolution, puisqu'elle prévoit: ... la constitution, après l'adoption de la présente résolution, d'une première équipe de la MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont un groupe d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés de coordination avec la force internationale, de remplir les fonctions de vérification des opérations de cette force et autres fonctions décrites au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général daté du 15 juillet 1994 (S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement de la MINUHA lorsque la force internationale aura accompli sa tâche.48 Le paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général précise que la tâche de cette équipe sera bien to verify the task in which that force carried out the mandate conferred upon it by the Council...49 L'équipe prévue peut bien être comparée au groupe de liaison qui a fonctionné en Somalie ou à la procédure reliant l'OTAN au représentant sur place du Secrétaire général en Bosnie. Dans toutes ces situations, on veut éviter l'utilisation abusive d'une autorisation donnée trop largement par le Conseil, comme cela avait été le cas lors de la guerre du Golfe.50 D. La prise en compte de l'appel du représentant de l'Etat en causeEnfin, la résolution 940 est marquée du sceau de la continuité en ce que le Conseil de sécurité n'agit que prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994, adressée par le Président légitimement élu d'Haïti et de la lettre du Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies datée du 30 juillet 1994.51 On sait en effet que le président Aristide a appelé de ses v_ux une «action prompte et décisive de la part de la communauté internationale pour la mise en _uvre de l'Accord de Governors Island»,52 et que ce n'est que moyennant une prise de position officielle en ce sens que les Etats membres du Conseil de sécurité ont accepté d'autoriser des mesures à caractère militaire.53 Il est remarquable que le Conseil ait tenu à mettre cette circonstance en exergue dans le libellé de sa résolution, et n'ait entamé les discussions qu'après avoir entendu le représentant de Haïti «convi[er] la communauté internationale [...] à participer avec nous à la défense de notre souveraineté nationale».54 On retrouve une démarche similaire dans les cas de la Bosnie et de la Somalie. En dépit de la faible autorité de ces dirigeants sur leur territoire - élément mentionné par le Secrétaire général dans les rapports ayant précédé ces instruments - le Conseil a, tant dans la résolution 770 que dans la résolution 794, mentionné leurs requêtes en faveur d'une intervention militaire.55 Il ne faudrait cependant pas en déduire une obligation pour le Conseil d'obtenir semblable requête pour autoriser des mesures militaires dans le cadre d'un conflit interne, comme le montre le précédent du Rwanda, où le Conseil ne mentionne aucun accord de ce type. Lorsque celui-ci existe, le Conseil aura simplement tendance à le mentionner comme circonstance favorable à l'utilisation du chapitre VII dans un conflit interne. En définitive, la résolution 940 présente plusieurs éléments de continuité avec le texte de la Charte et la pratique qui en a précisé le sens. Nous avons mentionné: - le principe de la qualification de menace pour la paix d'une situation de conflit interne; - le critère de la situation humanitaire dramatique permettant l'établissement de cette menace; - l'instauration d'un contrôle de l'action militaire autorisée; - la mention d'un accord des autorités considérées comme légitimes du pays où l'intervention doit se dérouler. Ceci ne doit cependant pas nous faire conclure au caractère classique de la résolution. Il reste en effet à vérifier si certains éléments ne permettent pas de considérer qu'elle représente une rupture par rapport à la pratique des résolutions autorisant des actions militaires.
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