![]()
|
Sur l'émergence de la société civile en droit international : le rôle des associations devant la Cour européenne des droits de l'hommeOlivier DE SCHUTTER 1 Full text available: PDF format *
I. IntroductionLa jurisprudence actuelle des organes de surveillance de la Convention européenne des droits de l'homme exclut la requête d'intérêt collectif, c'est-à-dire la requête introduite par une association pour la défense de l'objet social en vue duquel elle est constituée. On relève cependant trois alternatives à la requête d'intérêt collectif, qui permettent à l'association de jouer un rôle dans la procédure menée devant la Cour européenne des droits de l'homme: premièrement, le soutien à la cause significative; deuxièmement, l'apport d'informations utiles au requérant, et qu'il pourra intégrer dans sa présentation; troisièmement, la présentation d'observations par l'association elle-même. Par commodité de langage, on qualifiera cette dernière pratique d'"intervention", même si elle ne correspond qu'en partie à ce que l'acception technique de ce terme suppose. C'est à elle qu'est principalement consacrée cette étude qui, ainsi, cherche à aborder un aspect particulier d'un phénomène plus vaste: celui de l'émergence de la société civile dans le procès international. Comme toute personne physique se trouvant sous la juridiction d'un Etat partie à la Convention européenne des droits de l'homme, l'organisation non gouvernementale a la possibilité, si elle se prétend victime d'une violation d'un des droits reconnus dans la Convention, d'introduire une requête individuelle auprès de la Commission européenne des droits de l'homme2. La requête ne sera cependant jugée recevable que si l'organisation elle-même allègue avoir subi, dans leur chef propre, une violation3. Ainsi, une association de défense des droits homosexuels n'est-elle pas recevable à introduire une requête alléguant une violation du droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l'existence d'une législation criminalisant certaines activités homosexuelles, car l'association en tant que telle "ne subit pas directement les effets de la législation attaquée"; en revanche, un homosexuel que cette même législation affecte peut introduire une telle requête4. C'est dans des hypothèses seulement exceptionnelles qu'il est admis que l'association peut introduire une requête, non pas en raison d'une violation dont elle serait elle-même victime, mais en raison de la violation subie par ses membres. La condition qui para"t exigée en ordre principal est celle de la représentativité par l'association de ses membres. La représentativité de l'association suppose que les intérêts de ses membres sont les siens propres, qu'ils convergent dans la recherche de la garantie du droit revendiqué5. Tel sera le cas lorsque le droit dont la violation est dénoncée est collectif par nature, de manière telle qu'il ne peut être exercé utilement par ses membres qu'au sein de l'association, laquelle peut, dès lors, se substituer à eux pour en réclamer le bénéfice. Même si la condition de représentativité ne figure pas de manière explicite dans la jurisprudence de la Commission, c'et au départ d'un tel critère que la Commission a pu juger "essentiellement artificielle" la distinction établie dans sa jurisprudence antérieure entre l'Eglise et ses membres au sujet de l'article 9, qui garantit la liberté religieuse6 - alors que, s'agissant d'autres droits, la distinction entre l'association et ses membres est au contraire jugée pertinente, à défaut d'un identité des droits de l'association et de ses membres7. C'est en ce sens également que doit être lue la jurisprudence de la Commission relative à la recevabilité des requêtes des associations syndicales. Le syndicat ne peut en principe se prétendre lui-même victime d'une violation des droits reconnus non à lui mais à ses membres8. Ainsi, un syndicat professionnel d'enseignants ne peut-il se plaindre de la violation d'un droit - en l'espèce, celui, consacré à l'article 2 du Protocole n°4, de choisir librement sa résidence - qui n'est reconnu qu'à ses membres; s'il prétend agir en leur nom comme cela lui est permis dans l'ordre juridique français, il doit faire état du cas concret "d'un ou plusieurs enseignants déterminés à l'égard desquels une mesure aurait été prise" en violation de la Convention9. En revanche, un syndicat peut se prétendre victime de restrictions apportées à la liberté d'association, dans la mesure où "le droit de fonder des syndicats emporte (...) le droit pour les syndicats d'établir leurs propres règlements, d'administrer leurs propres affaires, d'instaurer des fédérations de syndicats et d'y adhérer"10. Le caractère collectif du droit permet en effet de conclure à l'identité du droit de l'association et de ses membres. La jurisprudence relative à l'article 25 suggère parfois une autre condition, celle de la subsidiarité de la requête de l'association par rapport à celle de ses membres, la requête de celle-là n'étant alors recevable que si ceux-ci sont dans l'impossibilité d'agir ou d'agir efficacement. Un exemple de la première situation est celui du syndicat qui estime violé l'article 11 de la Convention, relatif à la liberté d'association, en raison de l'absence d'un système de "closed shop", par lequel les candidats à un emploi déterminé sont tenus de s'affilier. En effet, alors qu'aucun syndiqué individuel n'a un intérêt à l'affiliation obligatoire, car il préfèrera toujours conserver sa liberté de ne pas s'associer tout en comptant sur les avantages obtenus par d'autres à travers le syndicat, les travailleurs dans leur ensemble ont un avantage au maintien du principe de l'affiliation obligatoire. Un exemple de la deuxième situation est celle de l'Eglise qui se trouve interdite, ce qui peut constituer violation de l'article 9 de la Convention, relatif à la liberté religieuse. Tandis qu'aucun pratiquant individuel ne se sentira plus touché par la mesure d'interdiction que les autres, justifiant qu'il la combatte, chacun des pratiquants a cependant intérêt à ce que la collectivité se mobilise. Chacune de ces situations peut s'analyser sous l'angle de la théorie de l'action collective car, dans chaque cas, la garantie du droit constitue un bien qualifié de "collectif" : tandis que sa production bénéficie à tous, aucun individu isolé n'a d'intérêt suffisant à sa production pour assurer celle-ci lui-même11. Les deux hypothèses méritent cependant d'être distinguées. Dans le cas du syndicat, l'intérêt de chacun des travailleurs (d'être libre de s'affilier ou non) s'oppose à celui des travailleurs dans leur ensemble (dans le maintien d'un système d'affiliation obligatoire). Cela justifie qu'on parle ici d'"impossibilité", au moins théorique. Dans le cas de l'Eglise, l'intérêt de chacun de pratiquants n'est pas différent de celui de l'Eglise dans sa totalité (chaque fois, la liberté de manifester ses croyances religieuses). Il est cependant, par hypothèse, insuffisant par rapport au coût de la requête individuelle, ce qui dissuadera le pratiquant individuel d'introduire une requête que l'Eglise, beaucoup mieux que lui, pourra introduire. C'est une considération de l'ordre de la subsidiarité qui semble avoir guidé la Cour européenne des droits de l'homme dans son récent arrêt Agrotexim et al. c. Grèce du 24 octobre 1995. L'arrêt affirme que des actionnaires d'une société, pourtant majoritaires, ne peuvent se prétendre victime d'une violation d'un droit propre de cette société, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent les organes de celle-ci ou des liquidateurs d'agir en son nom12. Il résulte ainsi de la décision qu'un simple intérêt ne suffit pas pour agir afin de garantir la protection des droits d'autrui : l'argument pourrait être transposé au cas de l'association qui prétendrait agir pour la protection des droits de ses membres, alors que ceux-ci ne sont point empêchés d'agir en leur nom propre. Encore est-il hasardeux de transposer une lecture de l'article 25 de la Convention, qui intervient dans le cadre du droit des sociétés et des rapports entre la société et ses actionnaires, au cadre de l'association et de ses rapports avec ses membres. Aussi, se gardera-t-on d'affirmer que la condition de la subsidiarité s'ajoute à celle de la représentativité: seule cette dernière condition, en effet, qui suppose l'identité de droits entre l'association et les membres, para"t attestée par la jurisprudence de Strasbourg. S'il est donc des circonstances où les droits de ses membres se confondent avec ceux de l'association, permettant à celle-ci d'introduire une requête par elle-même en vue de la protection des droits de ses membres comme si ces droits lui étaient personnels,ces circonstances doivent être considérées comme l'exception. En règle, une association ne peut tirer argument de l'objet social qu'elle poursuit pour introduire une requête visant à la réalisation de cet objet social, même lorsque celui-ci consiste dans la protection des droits fondamentaux ou de certains d'entre eux. Si elle est critiquable par ses conséquences13, l'exclusion de la requête d'intérêt collectif s'explique aisément. L'actio popularis n'est pas admise au bénéfice de requérants individuels dans le système de la Convention, seuls les Etats se voyant reconna"tre un intérêt objectif, c'est-à-dire présumé de manière irréfragable, au respect de l'"ordre public européen"14: il n'aurait pas été logique de permettre à des associations, simplement en raison de l'objet social qu'elles se sont choisi, de remplir une fonction que le système du traité15 réserve aux seuls Etats parties16. C'est dès lors à travers des voies dérivées, par lesquelles elle greffe son action sur celle de l'individu requérant, que l'association joue un rôle dans le système de protection juridictionnelle de la Convention européenne. Les trois voies qu'on indique se distinguent les unes des autres non seulement par le degré d'autonomie dont bénéficie l'association par rapport au contenu de la requête individuelle, mais aussi par la formalisation plus ou moins importante dont elles font l'objet. La première voie dérivée est celle d'un soutien apporté à l'introduction de certaines requêtes particulièrement significatives, soit parce qu'elles portent sur des questions de droit nouvelles, soit parce qu'elles visent à obtenir un revirement de la jurisprudence des organes de Strasbourg : l'association peut encourager l'introduction de ces causes, notamment en offrant une assistance juridique au requérant, voire en lui apportant un soutien financier17. Son rôle de soutien peut demeurer informel. Même si l'investissement de l'association dépasse une contribution non formalisée au succès de la cause pour s'étendre jusqu'à une représentation de l'individu devant les organes de surveillance de Strasbourg, le rôle de l'association ou de son conseil ne se distingue pas alors de celui de tout autre représentant du requérant individuel. La difficulté que pose le conflit éventuel entre les intérêts de l'association et ceux du requérant individuel qu'elle a choisi de soutenir ayant été abordée ailleurs18, on ne l'examine pas ici. La seconde voie alternative à l'introduction directe d'une requête par l'association consiste à mettre à disposition du requérant individuel - victime directe de la violation alléguée - certaines informations, soit peu disponibles, soit difficiles à vérifier, afin de lui permettre de convaincre la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme de la réalité de certaines situations pertinentes dans le cadre de la requête. C'est le choix fait généralement par les requêtes qui, invoquant le risque qu'une mesure de renvoi ou d'expulsion d'un étranger vers les frontières d'un autre Etat constitue un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, s'appuient notamment sur des rapports d'organisations non-gouvernementales de défense des droits de l'homme pour affirmer la réalité du risque causé par la mesure de renvoi envisagée19. Ici, les associations ne militent pas derrière le requérant individuel, elles ne cherchent pas mettre à profit sa cause pour réaliser des objectifs qui leur sont propres. Au contraire, plaçant leur expertise au service de l'individu, l'intérêt de celui-ci, comme l'intérêt de l'association elle-même, est que celle-ci apparaisse neutre par rapport aux enjeux de l'affaire. C'est de leur impartialité que dépendra la crédibilité de l'information fournie par l'association. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, que le gouvernement défendeur présente des informations recueillies aux mêmes sources20. L'article 43 du Règlement B de la Cour, relatif aux mesures d'instruction, permet aux parties, au délégué de la Commission, ou bien aux personnes autorisées à présenter des observations en vertu de l'article 39, § 2, du Règlement, de suggérer à la Cour de "se procurer tous les éléments de preuve qu'elle estime aptes à l'éclairer sur les faits de la cause. Elle peut notamment décider d'entendre en qualité de témoin ou d'expert, ou à un autre titre, toute personne dont les dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa tâche"21. Rien ne para"t exclure que cette voie soit privilégiée, à l'avenir, par les organisations non-gouvernementales. On s'attardera sur la troisième voie alternative au recours direct de l'association. Comme les deux premières voies qu'on vient d'évoquer, l'intervention de l'association se greffe sur la requête individuelle22. Mais elle en est, en même temps, relativement autonome. Elle ne présente d'ailleurs d'intérêt qu'en raison de ce qui sépare la perspective du requérant individuel de celui adopté par l'association intervenante, et c'est en raison même de cette différence de perspective que l'intervention pourra être autorisée par le président de la Cour. L'article 39, § 2, du Règlement B de la Cour européenne des droits de l'homme23 définit en effet le régime de l'intervention, lorsqu'il énonce : "Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président peut inviter ou autoriser tout Etat contractant non partie en cause à présenter des observations écrites dans le délai et sur les points qu'il détermine. Il peut également y inviter ou autoriser toute personne intéressée autre que la partie privée". Ainsi qu'il ressort de la lettre même de cette disposition, l'intervention n'est en aucune manière un droit de la partie qui la sollicite. Elle est une faveur, accordée seulement aux personnes dont l'apport est considéré comme pouvant être utile à une bonne résolution de l'affaire. Ces personnes ne deviennent pas, par là, parties au litige24 : elles ne seront pas liées par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour25. Le Protocole n°1126 prévoit l'inscription de la tierce intervention dans le texte même de la Convention. Le nouvel article 36 dispose à cet effet : "1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est le requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences". Cette conventionnalisation a porté égalemnt sur l'intervention "de droit", reconnue au bénéfice de l'Etat partie à la Convention dont le requérant est un ressortissant. Déjà, à la différence des autres Etats parties qui ne disposent pas de cette faculté dans le cadre d'une requête individuelle, l'Etat dont la victime est le ressortissant se voit reconna"tre le droit de saisir la Cour27. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, l'Etat requérant peut présenter ses arguments à la Cour, comme, d'ailleurs, soulever une exception préliminaire devant elle ou demander l'interprétation ou la révision de l'arrêt28. Il a paru naturel que le droit plus important, celui de saisir la Cour, autorise le droit moins important, celui de présenter des observations devant elle : au demeurant, ce droit étant déjà reconnu à l'article 35, § 3, b), du Règlement B de la Cour29, qui permet à la Partie dont la victime est le ressortissant de participer à la procédure, il s'est agi non pas de créer un nouveau droit procédural, mais d'inscrire dans le corps même de la Convention un droit existant30. Derrière l'apparente simplicité des textes, une pratique existe dont la complexité est réelle. La présentation d'observations n'est pas réductible à la fonction d'ami de la cour31. Dès l'origine, elle a servi, non seulement à éclairer la Cour, comme le veut la fonction classique de l'amicus curiae, mais aussi à permettre à des personnes intéressées de faire valoir leurs intérêts propres à la solution de l'affaire - ce qu'on appelera dans la suite du texte l'intervention sensu stricto32. C'est d'ailleurs dès la naissance de l'intervention dans la pratique jurisprudentielle de la Cour que ces deux fonctions ont été assimilées l'une à l'autre (II. L'origine de l'intervention). Il en résulte, encore à l'heure actuelle, un régime hybride de l'intervention, dépourvu de critères clairs, et où ne sont distingués ni les diverses fonctions remplies par l'association intervenante, ni la perspective - restreinte au cas d'espèce porté devant la Cour ou élargie au développement du droit de la Convention - qu'elle choisit d'adopter (III. Les formes de l'intervention). L'étude conduit finalement à des interrogations fondamentales, sur la nature du contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, comme sur ses méthodes de décision (IV. Les enjeux de l'intervention). Pour les associations, et en particulier pour les associations de défense des droits de l'homme, l'intervention peut constituer un outil important de transformation du droit33. Il est d'autant plus important d'en exhiber les mécanismes que les Etats parties à la Convention, aux termes du même article 39, § 2, du Règlement de la Cour - demain, de l'article 36 de la Convention révisée -, peuvent eux aussi vouloir influencer le développement du droit de la Convention européenne des droits de l'homme à travers leurs observations. Certes, aucun droit ne leur est formellement reconnu de présenter des observations, comme c'est le cas devant la Cour de justice des Communautés européennes34. Mais il ne leur sera guère difficile de montrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir à la solution du litige, dès lors que la solution dégagée par la Cour pourra être invoquée, ultérieurement, aussi contre leur ordre juridique propre35: s'ils interviennent, ce sera le plus souvent pour se prémunir d'une extension trop importante des exigences de la Convention. Un bon exemple en est fourni par l'affaire Ruiz-Mateos c. Espagne, où la Cour, qui avait à se pencher sur la question de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention aux recours constitutionnels, se réfère aux observations des gouvernements allemand et portugais qui soulignaient que l'arrêt "aura une grande importance pour les autres Etats membres du Conseil de l'Europe dotés d'une cour constitutionnelle"36. Il serait logique et souhaitable que les associations, au même titre que les Etats parties à la Convention, tirent pleinement parti des possibilités qu'offre la procédure de l'intervention. Situer plus précisément la nature et les fonctions de celle-ci, c'est déjà une manière de les y inviter.
|
|
|
© 1990-2004 European Journal of International Law | ||