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Sur l'émergence de la société civile en droit international : le rôle des associations devant la Cour européenne des droits de l'homme

Olivier DE SCHUTTER 1

Full text available: PDF format *

I. Introduction

La jurisprudence actuelle des organes de surveillance de la Convention européenne des droits de l'homme exclut la requête d'intérêt collectif, c'est-à-dire la requête introduite par une association pour la défense de l'objet social en vue duquel elle est constituée. On relève cependant trois alternatives à la requête d'intérêt collectif, qui permettent à l'association de jouer un rôle dans la procédure menée devant la Cour européenne des droits de l'homme: premièrement, le soutien à la cause significative; deuxièmement, l'apport d'informations utiles au requérant, et qu'il pourra intégrer dans sa présentation; troisièmement, la présentation d'observations par l'association elle-même. Par commodité de langage, on qualifiera cette dernière pratique d'"intervention", même si elle ne correspond qu'en partie à ce que l'acception technique de ce terme suppose. C'est à elle qu'est principalement consacrée cette étude qui, ainsi, cherche à aborder un aspect particulier d'un phénomène plus vaste: celui de l'émergence de la société civile dans le procès international.

Comme toute personne physique se trouvant sous la juridiction d'un Etat partie à la Convention européenne des droits de l'homme, l'organisation non gouvernementale a la possibilité, si elle se prétend victime d'une violation d'un des droits reconnus dans la Convention, d'introduire une requête individuelle auprès de la Commission européenne des droits de l'homme2. La requête ne sera cependant jugée recevable que si l'organisation elle-même allègue avoir subi, dans leur chef propre, une violation3. Ainsi, une association de défense des droits homosexuels n'est-elle pas recevable à introduire une requête alléguant une violation du droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l'existence d'une législation criminalisant certaines activités homosexuelles, car l'association en tant que telle "ne subit pas directement les effets de la législation attaquée"; en revanche, un homosexuel que cette même législation affecte peut introduire une telle requête4.

C'est dans des hypothèses seulement exceptionnelles qu'il est admis que l'association peut introduire une requête, non pas en raison d'une violation dont elle serait elle-même victime, mais en raison de la violation subie par ses membres. La condition qui para"t exigée en ordre principal est celle de la représentativité par l'association de ses membres. La représentativité de l'association suppose que les intérêts de ses membres sont les siens propres, qu'ils convergent dans la recherche de la garantie du droit revendiqué5. Tel sera le cas lorsque le droit dont la violation est dénoncée est collectif par nature, de manière telle qu'il ne peut être exercé utilement par ses membres qu'au sein de l'association, laquelle peut, dès lors, se substituer à eux pour en réclamer le bénéfice.

Même si la condition de représentativité ne figure pas de manière explicite dans la jurisprudence de la Commission, c'et au départ d'un tel critère que la Commission a pu juger "essentiellement artificielle" la distinction établie dans sa jurisprudence antérieure entre l'Eglise et ses membres au sujet de l'article 9, qui garantit la liberté religieuse6 - alors que, s'agissant d'autres droits, la distinction entre l'association et ses membres est au contraire jugée pertinente, à défaut d'un identité des droits de l'association et de ses membres7. C'est en ce sens également que doit être lue la jurisprudence de la Commission relative à la recevabilité des requêtes des associations syndicales. Le syndicat ne peut en principe se prétendre lui-même victime d'une violation des droits reconnus non à lui mais à ses membres8. Ainsi, un syndicat professionnel d'enseignants ne peut-il se plaindre de la violation d'un droit - en l'espèce, celui, consacré à l'article 2 du Protocole n°4, de choisir librement sa résidence - qui n'est reconnu qu'à ses membres; s'il prétend agir en leur nom comme cela lui est permis dans l'ordre juridique français, il doit faire état du cas concret "d'un ou plusieurs enseignants déterminés à l'égard desquels une mesure aurait été prise" en violation de la Convention9. En revanche, un syndicat peut se prétendre victime de restrictions apportées à la liberté d'association, dans la mesure où "le droit de fonder des syndicats emporte (...) le droit pour les syndicats d'établir leurs propres règlements, d'administrer leurs propres affaires, d'instaurer des fédérations de syndicats et d'y adhérer"10. Le caractère collectif du droit permet en effet de conclure à l'identité du droit de l'association et de ses membres.

La jurisprudence relative à l'article 25 suggère parfois une autre condition, celle de la subsidiarité de la requête de l'association par rapport à celle de ses membres, la requête de celle-là n'étant alors recevable que si ceux-ci sont dans l'impossibilité d'agir ou d'agir efficacement. Un exemple de la première situation est celui du syndicat qui estime violé l'article 11 de la Convention, relatif à la liberté d'association, en raison de l'absence d'un système de "closed shop", par lequel les candidats à un emploi déterminé sont tenus de s'affilier. En effet, alors qu'aucun syndiqué individuel n'a un intérêt à l'affiliation obligatoire, car il préfèrera toujours conserver sa liberté de ne pas s'associer tout en comptant sur les avantages obtenus par d'autres à travers le syndicat, les travailleurs dans leur ensemble ont un avantage au maintien du principe de l'affiliation obligatoire. Un exemple de la deuxième situation est celle de l'Eglise qui se trouve interdite, ce qui peut constituer violation de l'article 9 de la Convention, relatif à la liberté religieuse. Tandis qu'aucun pratiquant individuel ne se sentira plus touché par la mesure d'interdiction que les autres, justifiant qu'il la combatte, chacun des pratiquants a cependant intérêt à ce que la collectivité se mobilise. Chacune de ces situations peut s'analyser sous l'angle de la théorie de l'action collective car, dans chaque cas, la garantie du droit constitue un bien qualifié de "collectif" : tandis que sa production bénéficie à tous, aucun individu isolé n'a d'intérêt suffisant à sa production pour assurer celle-ci lui-même11. Les deux hypothèses méritent cependant d'être distinguées. Dans le cas du syndicat, l'intérêt de chacun des travailleurs (d'être libre de s'affilier ou non) s'oppose à celui des travailleurs dans leur ensemble (dans le maintien d'un système d'affiliation obligatoire). Cela justifie qu'on parle ici d'"impossibilité", au moins théorique. Dans le cas de l'Eglise, l'intérêt de chacun de pratiquants n'est pas différent de celui de l'Eglise dans sa totalité (chaque fois, la liberté de manifester ses croyances religieuses). Il est cependant, par hypothèse, insuffisant par rapport au coût de la requête individuelle, ce qui dissuadera le pratiquant individuel d'introduire une requête que l'Eglise, beaucoup mieux que lui, pourra introduire.

C'est une considération de l'ordre de la subsidiarité qui semble avoir guidé la Cour européenne des droits de l'homme dans son récent arrêt Agrotexim et al. c. Grèce du 24 octobre 1995. L'arrêt affirme que des actionnaires d'une société, pourtant majoritaires, ne peuvent se prétendre victime d'une violation d'un droit propre de cette société, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent les organes de celle-ci ou des liquidateurs d'agir en son nom12. Il résulte ainsi de la décision qu'un simple intérêt ne suffit pas pour agir afin de garantir la protection des droits d'autrui : l'argument pourrait être transposé au cas de l'association qui prétendrait agir pour la protection des droits de ses membres, alors que ceux-ci ne sont point empêchés d'agir en leur nom propre. Encore est-il hasardeux de transposer une lecture de l'article 25 de la Convention, qui intervient dans le cadre du droit des sociétés et des rapports entre la société et ses actionnaires, au cadre de l'association et de ses rapports avec ses membres. Aussi, se gardera-t-on d'affirmer que la condition de la subsidiarité s'ajoute à celle de la représentativité: seule cette dernière condition, en effet, qui suppose l'identité de droits entre l'association et les membres, para"t attestée par la jurisprudence de Strasbourg.

S'il est donc des circonstances où les droits de ses membres se confondent avec ceux de l'association, permettant à celle-ci d'introduire une requête par elle-même en vue de la protection des droits de ses membres comme si ces droits lui étaient personnels,ces circonstances doivent être considérées comme l'exception. En règle, une association ne peut tirer argument de l'objet social qu'elle poursuit pour introduire une requête visant à la réalisation de cet objet social, même lorsque celui-ci consiste dans la protection des droits fondamentaux ou de certains d'entre eux. Si elle est critiquable par ses conséquences13, l'exclusion de la requête d'intérêt collectif s'explique aisément. L'actio popularis n'est pas admise au bénéfice de requérants individuels dans le système de la Convention, seuls les Etats se voyant reconna"tre un intérêt objectif, c'est-à-dire présumé de manière irréfragable, au respect de l'"ordre public européen"14: il n'aurait pas été logique de permettre à des associations, simplement en raison de l'objet social qu'elles se sont choisi, de remplir une fonction que le système du traité15 réserve aux seuls Etats parties16.

C'est dès lors à travers des voies dérivées, par lesquelles elle greffe son action sur celle de l'individu requérant, que l'association joue un rôle dans le système de protection juridictionnelle de la Convention européenne. Les trois voies qu'on indique se distinguent les unes des autres non seulement par le degré d'autonomie dont bénéficie l'association par rapport au contenu de la requête individuelle, mais aussi par la formalisation plus ou moins importante dont elles font l'objet.

La première voie dérivée est celle d'un soutien apporté à l'introduction de certaines requêtes particulièrement significatives, soit parce qu'elles portent sur des questions de droit nouvelles, soit parce qu'elles visent à obtenir un revirement de la jurisprudence des organes de Strasbourg : l'association peut encourager l'introduction de ces causes, notamment en offrant une assistance juridique au requérant, voire en lui apportant un soutien financier17. Son rôle de soutien peut demeurer informel. Même si l'investissement de l'association dépasse une contribution non formalisée au succès de la cause pour s'étendre jusqu'à une représentation de l'individu devant les organes de surveillance de Strasbourg, le rôle de l'association ou de son conseil ne se distingue pas alors de celui de tout autre représentant du requérant individuel. La difficulté que pose le conflit éventuel entre les intérêts de l'association et ceux du requérant individuel qu'elle a choisi de soutenir ayant été abordée ailleurs18, on ne l'examine pas ici.

La seconde voie alternative à l'introduction directe d'une requête par l'association consiste à mettre à disposition du requérant individuel - victime directe de la violation alléguée - certaines informations, soit peu disponibles, soit difficiles à vérifier, afin de lui permettre de convaincre la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme de la réalité de certaines situations pertinentes dans le cadre de la requête. C'est le choix fait généralement par les requêtes qui, invoquant le risque qu'une mesure de renvoi ou d'expulsion d'un étranger vers les frontières d'un autre Etat constitue un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, s'appuient notamment sur des rapports d'organisations non-gouvernementales de défense des droits de l'homme pour affirmer la réalité du risque causé par la mesure de renvoi envisagée19. Ici, les associations ne militent pas derrière le requérant individuel, elles ne cherchent pas mettre à profit sa cause pour réaliser des objectifs qui leur sont propres. Au contraire, plaçant leur expertise au service de l'individu, l'intérêt de celui-ci, comme l'intérêt de l'association elle-même, est que celle-ci apparaisse neutre par rapport aux enjeux de l'affaire. C'est de leur impartialité que dépendra la crédibilité de l'information fournie par l'association. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, que le gouvernement défendeur présente des informations recueillies aux mêmes sources20. L'article 43 du Règlement B de la Cour, relatif aux mesures d'instruction, permet aux parties, au délégué de la Commission, ou bien aux personnes autorisées à présenter des observations en vertu de l'article 39, § 2, du Règlement, de suggérer à la Cour de "se procurer tous les éléments de preuve qu'elle estime aptes à l'éclairer sur les faits de la cause. Elle peut notamment décider d'entendre en qualité de témoin ou d'expert, ou à un autre titre, toute personne dont les dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa tâche"21. Rien ne para"t exclure que cette voie soit privilégiée, à l'avenir, par les organisations non-gouvernementales.

On s'attardera sur la troisième voie alternative au recours direct de l'association. Comme les deux premières voies qu'on vient d'évoquer, l'intervention de l'association se greffe sur la requête individuelle22. Mais elle en est, en même temps, relativement autonome. Elle ne présente d'ailleurs d'intérêt qu'en raison de ce qui sépare la perspective du requérant individuel de celui adopté par l'association intervenante, et c'est en raison même de cette différence de perspective que l'intervention pourra être autorisée par le président de la Cour. L'article 39, § 2, du Règlement B de la Cour européenne des droits de l'homme23 définit en effet le régime de l'intervention, lorsqu'il énonce :

"Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président peut inviter ou autoriser tout Etat contractant non partie en cause à présenter des observations écrites dans le délai et sur les points qu'il détermine. Il peut également y inviter ou autoriser toute personne intéressée autre que la partie privée".

Ainsi qu'il ressort de la lettre même de cette disposition, l'intervention n'est en aucune manière un droit de la partie qui la sollicite. Elle est une faveur, accordée seulement aux personnes dont l'apport est considéré comme pouvant être utile à une bonne résolution de l'affaire. Ces personnes ne deviennent pas, par là, parties au litige24 : elles ne seront pas liées par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour25.

Le Protocole n°1126 prévoit l'inscription de la tierce intervention dans le texte même de la Convention. Le nouvel article 36 dispose à cet effet :

"1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est le requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences".

Cette conventionnalisation a porté égalemnt sur l'intervention "de droit", reconnue au bénéfice de l'Etat partie à la Convention dont le requérant est un ressortissant. Déjà, à la différence des autres Etats parties qui ne disposent pas de cette faculté dans le cadre d'une requête individuelle, l'Etat dont la victime est le ressortissant se voit reconna"tre le droit de saisir la Cour27. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, l'Etat requérant peut présenter ses arguments à la Cour, comme, d'ailleurs, soulever une exception préliminaire devant elle ou demander l'interprétation ou la révision de l'arrêt28. Il a paru naturel que le droit plus important, celui de saisir la Cour, autorise le droit moins important, celui de présenter des observations devant elle : au demeurant, ce droit étant déjà reconnu à l'article 35, § 3, b), du Règlement B de la Cour29, qui permet à la Partie dont la victime est le ressortissant de participer à la procédure, il s'est agi non pas de créer un nouveau droit procédural, mais d'inscrire dans le corps même de la Convention un droit existant30.

Derrière l'apparente simplicité des textes, une pratique existe dont la complexité est réelle. La présentation d'observations n'est pas réductible à la fonction d'ami de la cour31. Dès l'origine, elle a servi, non seulement à éclairer la Cour, comme le veut la fonction classique de l'amicus curiae, mais aussi à permettre à des personnes intéressées de faire valoir leurs intérêts propres à la solution de l'affaire - ce qu'on appelera dans la suite du texte l'intervention sensu stricto32. C'est d'ailleurs dès la naissance de l'intervention dans la pratique jurisprudentielle de la Cour que ces deux fonctions ont été assimilées l'une à l'autre (II. L'origine de l'intervention). Il en résulte, encore à l'heure actuelle, un régime hybride de l'intervention, dépourvu de critères clairs, et où ne sont distingués ni les diverses fonctions remplies par l'association intervenante, ni la perspective - restreinte au cas d'espèce porté devant la Cour ou élargie au développement du droit de la Convention - qu'elle choisit d'adopter (III. Les formes de l'intervention). L'étude conduit finalement à des interrogations fondamentales, sur la nature du contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, comme sur ses méthodes de décision (IV. Les enjeux de l'intervention).

Pour les associations, et en particulier pour les associations de défense des droits de l'homme, l'intervention peut constituer un outil important de transformation du droit33. Il est d'autant plus important d'en exhiber les mécanismes que les Etats parties à la Convention, aux termes du même article 39, § 2, du Règlement de la Cour - demain, de l'article 36 de la Convention révisée -, peuvent eux aussi vouloir influencer le développement du droit de la Convention européenne des droits de l'homme à travers leurs observations. Certes, aucun droit ne leur est formellement reconnu de présenter des observations, comme c'est le cas devant la Cour de justice des Communautés européennes34. Mais il ne leur sera guère difficile de montrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir à la solution du litige, dès lors que la solution dégagée par la Cour pourra être invoquée, ultérieurement, aussi contre leur ordre juridique propre35: s'ils interviennent, ce sera le plus souvent pour se prémunir d'une extension trop importante des exigences de la Convention. Un bon exemple en est fourni par l'affaire Ruiz-Mateos c. Espagne, où la Cour, qui avait à se pencher sur la question de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention aux recours constitutionnels, se réfère aux observations des gouvernements allemand et portugais qui soulignaient que l'arrêt "aura une grande importance pour les autres Etats membres du Conseil de l'Europe dotés d'une cour constitutionnelle"36. Il serait logique et souhaitable que les associations, au même titre que les Etats parties à la Convention, tirent pleinement parti des possibilités qu'offre la procédure de l'intervention. Situer plus précisément la nature et les fonctions de celle-ci, c'est déjà une manière de les y inviter.

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1 Aspirant au Fonds national de la Recherche scientifique (F.N.R.S.)(Belgique); Lecturer in Law, University of Leicester (Royaume-Uni).

2 L'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit la possibilité de l'introduction d'une requête individuelle auprès de la Commission européenne des droits de l'homme par "toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)".

3 Voy. J. VELU et R. ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, extrait du R.P.D.B., t. VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, n°928.

4 Commiss. eur. dr. h., req. n°10581/83, D. Norris et National Gay Federation c. Irlande, déc. du 16 mai 1985, D.R., 44, p. 132.

5 Comp. avec les conditions posées par la Cour suprême des Etats-Unis pour la recevabilité du recours de l'association : "(a) its members would otherwise have standing to sue in their own right; (b) the interests it seeks to protect are germane to the organization's purpose; and (c) neither the claim asserted not the relief requested requires the participation of individual members in the lawsuit" (Auto Mobile Workers v. Brock, 477 U.S. 274, 282 (1986)).

6 Commiss. eur. dr. h., req. n°7805/77, Pasteur X et Church of Scientology c. Suède, déc. du 5 mai 1979, D.R., 16, p. 68 ("Lorsqu'un organe ecclésial introduit une requête en vertu de la Convention, il le fait en réalité au nom des fidèles. Il faut en conséquence admettre qu'un tel organe est capable de posséder et d'exercer, à titre personnel, en tant que représentant des fidèles, les droits énoncés à l'article 9(1)"). La Commission revient ici sur une jurisprudence qui considérait au contraire que, l'Eglise étant une personne morale, elle ne pourrait prétendre exercer le droit à la liberté religieuse, ce droit étant personnel à ses membres (Commiss. eur. dr. h., req. n°3798/68, Church of X v. United Kingdom, déc. du 17 déc. 1968, Rec., 29, p. 70; et Commiss. eur. dr. h., req. n°7374/76, X c. Danemark, déc. du 8 mars 1976, D.R., 5, p. 157).

7 Voy. par ex. Commiss. eur. dr. h., req. n°19509/92, Eglise de scientologie de Paris c. France, déc. du 9 janvier 1995 (en réponse à la demande de l'association requérante de pouvoir consulter les fiches prétendûment établies sur les membres de l'Eglise de scientologie : "unlike Article 9, Article 8 of the Convention has more an individual than a collective character, the essential object of Article 8 of the Convention being to protect the individual against arbitrary action by the public authorities"); également Commiss. eur. dr. h., rapp. du 7 mars 1991 dans l'affaire Open Door & Dublin Well Woman, § 64, Série A, n°246-B, p. 61. Voy. aussi, récemment, Commiss. eur. dr. h., req. n°24581/94, Fédération grecque des commissaires en douane et al. c. Grèce, déc. du 6 avril 1995, non encore publiée.

8 Commiss. eur. dr. h., req. n°18598/91, K. Sygounis, I. Kotsis et l'Union des officiers de police c. Grèce, déc. du 18 mai 1994 ("...ce n'est pas le fonctionnement de l'association qui a été mise en cause, ni l'association en tant que telle qui a fait l'objet de la sanction de révocation dénoncée, mais les deux premiers requérants membres de ladite association pris individuellement").

9 Commiss. eur. dr. h., req. n°9900/82, Syndicat X c. France, déc. du 4 mai 1983, D.R., 32, p. 261. Comp. en ce qui concerne le "groupe de personnes" Commiss. eur. dr. h., req. n°7565/76, Un groupe d'objecteurs de conscience c. Danemark, déc. du 7 mars 1977, D.R., 9, p. 117 (rejetant la requête jugée incompatible ratione materiae avec la Convention, la Commission remarque au passage qu'"elle n'a pas été informée par les requérants du nombre de personnes affectées dans leurs intérêts, de leur identité et des détails de leur situation"), et Commiss. eur. dr. h., req. n°6538/74, Times Newspaper Ltd., the Sunday Times, H. Evans c. Royaume-Uni, déc. du 21 mars 1975, D.R., 2, p. 90 (le deuxième des trois requérants étant un hebdomadaire, il ne peut en tant qu'imprimé se prétendre victime d'une ingérence dans son droit à la liberté d'expression: la Commission estime cependant que l'appellation vise en réalité "un groupe de particuliers qui se prétendent, en tant que journalistes, victimes d'une violation de l'article 10", et à qui cette qualité peut être reconnue "à la condition que les membres individuels du groupe soient identifiés").

10 Commiss. eur. dr. h., req. n°10550/83, Cheall c. Royaume-Uni, déc. du 13 mai 1985, D.R., 42, p. 178. Voy. également Commiss. eur. dr. h., req. n°21386/93, National and Local Government Officers (NALGO) c. Royaume-Uni, déc. du 1er sept. 1993 (l'association syndicale requérante estimait contraire à l'article 11 de la Convention (liberté d'association) la législation britannique sur les relations collectives de travail, qui interdisait l'expulsion de membres pour des motifs tirés, par exemple, de leur refus de soutenir une action syndicale ou de leur respect des obligations contractuelles vis-à-vis de l'employeur).

11 Voy. gén. M. OLSON, Logique de l'action collective, trad. fr. M. Levi, P.U.F., Paris, 1978, 1987.

12 Cour eur. dr. h., arrêt Agrotexim et al. c. Grèce du 24 octobre 1995, à para"tre, Série A, n°330, §§ 62-72. L'arrêt est adopté par huit voix contre une, alors qu'il ne suit pas l'avis de la Commission. Celle-ci avait considéré que, les liquidateurs poursuivant des objectifs autres que ceux des actionnaires, le "voile social" devait être levé.

13 Voy. H.G. SCHERMERS, "Adaptation of the 11th Protocol to the European Convention on Human Rights", E.L.R., vol. 20, n°6, pp. 559-579, ici p. 570; L.-E. PETTITI, "Le Protocole n°11 - Bilan et perspectives", Bull. des droits de l'homme - Luxembourg, n°3, décembre 1994, pp. 20-33, pp. 20-21; O. DE SCHUTTER, "La réforme des mécanismes de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme. Etat des lieux et perspectives d'avenir", CH du CRISP, n°1512-1513, mars 1996.

14 Voy. Cour eur. dr. h., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janv. 1978, Série A, n°25, § 239, p. 90 : "...la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants. En sus d'un réseau d'engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule, bénéficient d'une 'garantie collective'. Par son article 24, elle permet aux Etats contractants d'exiger le respect de ces obligations sans avoir à justifier d'un intérêt dérivant, par exemple, de ce qu'une mesure qu'ils dénoncent a lésé un de leurs propres nationaux (...)".

15 Saisi d'une recommandation de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe par laquelle celle-ci exprimait le souhait de se voir confier "le droit de saisir la Commission européenne de tout manquement aux dispositions de la Convention qu'elle croira pouvoir être imputée à une haute partie contractante" (Recomm. 513(1968) du 31 janv. 1968, Ann. Conv. XI, pp. 79-81), le Comité des Ministres a écarté la suggestion faite, estimant qu'une telle réforme "pourrait nuire à l'équilibre qu'il est nécessaire de maintenir entre les différents organes prévus dans la Convention" (Ann. Conv. XI, p. 99).

16 Pour une critique de ce système qui subordonne le développement de l'ordre public européen des droits de l'homme à l'introduction de requêtes individuelles ou à la volonté politique des Etats parties, voy. not. M. PENTIKÄINEN & M. SCHEININ, "A Comparative Study of the Monitoring Mechanisms and the Important Institutional Frameworks for Human Rights Protection Within the Council of Europe, the CSCE and the European Community", in: A. BLOED, L. LEICHT, M. NOWAK & A. ROSAS (eds.), Monitoring Human Rights in Europe. Comparing International Procedures and Mechanisms, Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht-Boston-London, 1993, pp. 93-119.

17 Pour une description des activités d'Interights, organisation non gouvernementale parmi les actives à Strasbourg, voy. N. SHIFFRIN, "Interights' Use of Third Party Intervention Before the European Court of Human Rights", Interights Bulletin, vol.8 (1994), n°2, p. 29; E. PLAYFAIR, "Interights-An International Human Rights Law Centre", Public Law, Winter 1994, pp. 573-578.

18 Sur les questions propres de la cause significative, O. DE SCHUTTER, "La cause significative et la Convention européenne des droits de l'homme", Ann. Dr. Louvain, 4/1994, pp. 445-475. Devant la Cour de justice des C.E., voy. C. HARLOW, "Towards a Theory of Access for the European Court of Justice", Y.E.L., vol. 12, 1992, pp. 213-248, not. pp. 232-233.

19 Voy. par ex. Cour eur. dr. h., arrêt Cruz Varas et al. c.Suède du 20 mars 1991, Série A, n°201, §§ 34-35, pp. 19-20 (rapport d'Amnesty International sur la situation du Chili en 1989); Cour eur. dr. h., arrêt Vilvarajah et al. c. Royaume-Uni du 30 oct. 1991, Série A, n°215, et, en annexe, l'avis de la Commission formulé dans son rapport, § 135 (rapports d'Amnesty International sur la situation du la minorité tamoule au Sri Lanka).

20 Voy. par ex. Cour eur. dr. h., arrêt Cruz Varas et al., précité, §§ 41-43, pp. 21-22 (enquêtes faites au Chili par l'Ambassade de Suède avec la collaboration d'organisations non-gouvernementales).

21 Voy. infra sur le statut du Règlement B de la Cour et son rapport au Règlement A. Les articles 43 à 48 du Règlement B sont tous relatifs, en totalité ou en partie, aux mesures d'instruction que peut décider la Cour.

22 Voy. not. A. LESTER, "Amici curiae : Third-party interventions before the European Court of Human Rights", in : Protection des droits de l'homme : la dimension européenne. Mélanges en l'honneur de G.J. Wiarda, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, 1988, 2nd éd. 1990; D. SHELTON, "The Participation of Nongovernemental Organizations in International Judicial Proceedings", Amer. J. Int. L., vol. 88, pp. 611-642 (1994); L. CLEMENTS, European Human Rights. Taking a Case Under the Convention, London, Sweet & Maxwell, 1994, pp. 77-80.

23 Le Règlement B est applicable aux affaires portées devant la Cour depuis le 1er octobre 1994, date de l'entrée en vigueur du Protocole n°9 à la Convention, qui mettent en cause des Etats ayant ratifié ce Protocole. L'article 37, para. 2, du Règlement A de la Cour reste applicable aux autres affaires. Il contient une formulation identique, à ceci près que, le Protocole n°9 autorisant l'individu requérant à saisir la Cour, le Règlement B substitue le terme de "partie privée" au terme de "requérant". Voy. sur les autres aspects de la substitution d'un Règlement à l'autre J.-Fr. FLAUSS, "Les modifications récentes du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme", Rev. trim. dr. h., 1995, pp. 3-12.

24 Voy. Protocole n°11 à la Convention européenne des droits de l'homme et Rapport explicatif, Doc. H(94)5, mai 1994, Conseil de l'Europe, Strasbourg (§§ 90-91 du Rapport explicatif).

25 Conv., art. 53 (repris à l'art. 46, § 1er, du texte modifié par le Protocole n°11).

26 S.T.E., n°155. Ouvert à la signature le 11 mai 1994, le Protocole n°11 n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié par l'ensemble des Etats parties à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il amende sur plusieurs points très importants. Pour une présentation d'ensemble, il est renvoyé à O. DE SCHUTTER, "La réforme des mécanismes de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme. Etat des lieux et perspectives d'avenir", op. cit.

27 Conv., art. 48. Alors qu'il modifie l'article 48 afin de permettre au requérant individuel de déférer à la Cour l'affaire le concernant, ce qui conduit à la réunion d'un comité de filtrage au sein de la Cour qui décidera d'effectuer ou non la saisine, le Protocole n°9, précité, maintient ce droit de l'Etat dont la victime est le ressortissant. Pour un exemple récent, voy. Cour eur. dr. h., arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, à para"tre, Série A, n°310 (saisine de la Cour par la République de Chypre).

28 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A, n°161 (la République fédérale allemande avait cherché à obtenir du Royaume-Uni l'extradition du requérant, de nationalité allemande, afin qu'il puisse être jugé, plutôt qu'aux Etats-Unis où il était menacé de faire l'objet d'une condamnation à mort, dans son propre pays). Jusqu'à l'affaire Loizidou précitée, l'affaire Soering était la seule où un Etat dont la victime est le ressortissant a fait usage de la possibilité ouverte par l'article 48 de la Convention.

29 Article 33, § 3, b), du Règlement A.

30 Selon P. Mahoney, à la différence de l'intervention d'un particulier en vertu de l'article 37, § 2, l'Etat qui présente des observations en raison de ce que le requérant est un de ses ressortissants, devenant partie au litige, serait liée par l'autorité de la chose jugée par la Cour (P. MAHONEY, "Developments in the Procedure of the European Court of Human Rights : the Revised Rules of Court", Y.E.L., vol. 3, 1983, pp. 127 ss., ici p. 149). Cette interprétation para"t rejetée par le commentaire du nouvel article 36 de la Convention (Protocole n°11 à la Convention européenne des droits de l'homme et Rapport explicatif, op. cit., § 91).

31 Voy. M.-A. EISSEN, "La Cour européenne des droits de l'homme", R.D.P., 1986, pp. 1539 ss., ici p. 1556.

32 On qualifiera dans l'étude d'"intervention" la pratique consistant dans la présentation d'observations écrites. Au sein de cette pratique, on distinguera l'intervention stricto sensu, d'une part, l'intervention d'amicus curiae, de l'autre, suivant des critères qui demeurent implicites dans la jurisprudence de la Cour mais qui, espérons-nous, s'éclairciront au cours de la discussion.

33 Parmi les contributions les plus importantes au procès comme lieu de transformation du droit, on relèvera aux Etats-Unis J. GREENBERG, Judicial Process and Social Change: Constitutional Litigation, StPaul, Minn., West Publ. Co., 1977; N. HAKMAN, "Lobbying the Supreme Court- An Appraisal of the Political Science 'Folklore'", Fordham L. Rev., vol. 35, 1966, pp. 50 ss., et la réplique de K. O'CONNOR & L. EPSTEIN, "Amicus Curiae Participation in U.S. Supreme Court Litigation: An Appraisal of Hakman's 'Folklore'", Law & Society Rev., vol. 16, 1981-1982, pp. 311 ss.; K. ORREN, "Standing to Sue : Interest Groups in the Federal Courts", Am. Pol. Sc. Rev., vol. 70, 1976, pp. 723 ss.; R. BAUM, Public Interest Law: Where Law Meets Social Action, Oceana, NY, 1987, pp. 44-60; Ph. BRYDEN, "Public Interest Intervention in the Court", Canadian Bar Review 1987, pp. 490 ss.; Comment, "Public Interest Groups, public law litigation, and Federal Rule 24(a)", Chi. L. Rev., vol. 57, 1990, pp. 279 ss.; C. TOBIAS, "Public Law Litigation and the Federal Rules of Civil Procedure", Cornell L. Rev., vol. 74, 1989, pp. 270 ss. En Europe, il est renvoyé à C. HARLOW, "Towards a Theory of Access for the European Court of Justice", op. cit.; C. HARLOW, Pressure Through Law, London, Routledge, 1992; D. FELDMAN, "Public Interest Litigation and Constitutional Theory in Comparative Perspective", M.L.R., vol. 55, 1992, pp. 44 ss. ; O. DE SCHUTTER, La fonction des groupes de pression dans la Communauté européenne, CH du CRISP, Bruxelles, 1993.

34 Voy. l'article 20 du Statut de la Cour de justice (Protocole sur le statut de la Cour de justice, signé à Bruxelles le 17 avril 1957), aux termes duquel, lorsqu'une juridiction nationale interroge la Cour de justice à titre préjudiciel, notification est faite notamment aux Etats membres, qui ont dans un délai de deux mois "le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites". L'article 21 du Statut s'assimile, quant à lui, à l'article 39, § 2, du Règlement B de la Cour européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il prévoit que la Cour peut "demander aux Etats membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès". Quant à l'intervention proprement dite, elle est un droit pour les Etats membres et les institutions de la Communauté, ainsi que pour "toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre Etats membres, entre institutions de la Communauté, ou entre Etats membres, d'une part, et institutions de la Communauté, de l'autre" (art. 37, al. 2 du Statut). Par ailleurs, "les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties" (art. 37, al. 3 du Statut).

35 Voy. par ex. infra, l'intervention du Royaume-Uni dans l'affaire Winterwerp. Et P. MAHONEY, "Developments in the Procedure of the European Court of Human Rights : the Revised Rules of Court", op. cit., ici pp. 146 et 147 ("The Contracting States can be said to have a legitimate interest in all the Court's judgments merely by reason of being Parties to the Convention and its Protocols. The Court's judgments are not binding, in strictly legal terms, on non-Party Contracting States, but any interpretation of the Convention by the Court will affect, to a degree depending upon the scope of its general character going beyond the confines of the particular case, how the Convention should be secured within their domestic legal orders").

36 Cour eur. dr. h., arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, Série A, n°262, § 56, p. 24.

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