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Protocole n° 11 à la CEDH: préparation à l'entrée en vigueur

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Conclusions

Il est impossible de prédire comment la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme unique et à plein temps fonctionnera et comment elle parviendra à faire face à l'«assaut» des requêtes. La réussite de longue date de la CEDH fera sans aucun doute l'objet d'importantes charges de travail à l'avenir (mais n'est-ce pas déjà le cas devant la Commission et la Cour actuelles?), d'où la nécessité d'être attentif à trois questions importantes au moins.

En premier lieu, les Etats membres doivent aborder la question immédiate et complexe des coûts de mise en place et de fonctionnement du nouveau système. S'ils n'apportent pas à la nouvelle Cour un financement et des bases logistiques appropriées, elle ne pourra tout simplement pas fonctionner de manière satisfaisante. Nous serions alors témoins de la catastrophe que représenterait une Cour «mort-née».

En second lieu, bien que l'on puisse - de Strasbourg - considérer le mécanisme présent de la Convention comme victime de son propre succès, il n'est pas certain que l'on parvienne à la même conclusion lorsque l'on évalue la jurisprudence de Strasbourg de l'autre point de vue, à savoir la scène interne. Les droits et libertés garantis par la CEDH et ses protocoles doivent avant tout être fermement ancrés dans le droit interne; Strasbourg ne doit jouer qu'un rôle subsidiaire. Toute amélioration du mécanisme de contrôle de Strasbourg - quelle que soit l'efficacité de son fonctionnement - n'assurera pas en soi une protection réelle et effective des droits de l'homme dans les Etats parties à la CEDH. La réussite du système de Strasbourg dépend par conséquent d'une protection appropriée des droits de l'homme dans les Etats membres (qui court-circuite ou élimine totalement la nécessité d'engager une procédure à Strasbourg), d'une interaction adéquate entre Strasbourg et les instances judiciaires internes suprêmes lorsqu'il y a lieu et enfin, point qui n'est pas le moins important, de la mise en _uvre réelle (ce qui correspond à l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des ministres) des conclusions de la Cour de Strasbourg quand des violations se produisent.

En troisième lieu, l'élargissement du Conseil de l'Europe (qui compte aujourd'hui quarante Etats, dont trente-quatre ont ratifié la CEDH) représente une menace potentielle sérieuse pour l'acquis de la Convention, surtout si l'on a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que les normes juridiques d'un certain nombre de nouveaux Etats membres d'Europe centrale et orientale sont inférieures à celles qu'exigent les organes de contrôle de la Convention. Des normes élevées devront être maintenues et on devra éviter, pour reprendre les termes de Lord Lester of Herne Hill «la tentation insidieuse de recourir à une géométrie variable» des droits de l'homme tenant un trop grand compte des «sensibilités nationales ou régionales».24

L'une des principales garanties du maintien de cet acquis tiendra au statut et à la qualité des juges de la nouvelle Cour. Il faudra que des juristes du plus haut niveau, dotés d'une compétence exceptionnelle, acceptent d'être élus à la Cour. L'argument selon lequel des juges éminents des juridictions internes pourrait être réticents à abandonner des carrières nationales florissantes à la fin de la quarantaine, à la cinquantaine ou au début de la soixantaine pour exercer d'autres fonctions dans des conditions «précaires», comme le stipule le nouvel article 23 de la CEDH, est une préoccupation valide et légitime qui mérite d'être examinée de près. Il est indispensable de ne nommer que des magistrats aux lettres de créance impeccables et de leur assurer, si nécessaire, des garanties de réintégration - à un niveau approprié - dans les structures internes à l'achèvement de leur mandat de six ou douze ans à Strasbourg. En reprenant un exercice national de leur profession, ils enrichiraient sur ce plan interne la connaissance de la jurisprudence de Strasbourg, grâce à leur expérience européenne unique.

D'autres questions encore sont à examiner au cours de la période menant à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11. On peut se demander, par exemple, si l'usage des deux langues officielles du Conseil de l'Europe, l'anglais et le français, doit être maintenu et, dans l'affirmative, quels moyens de traduction et d'interprétation doivent être prévus pour la nouvelle Cour, pour les requérants et leurs avocats (ainsi que pour les tribunaux internes) qui ne possèdent pas nécessairement une connaissance appropriée de l'une au moins de ces langues. On aura besoin, outre l'amélioration substantielle du fonctionnement de la bibliothèque et de la recherche pour la nouvelle Cour (cf. structure existante de la bibliothèque de la Cour de Justice européenne à Luxembourg ou les bibliothèques des autres cours/tribunaux suprêmes des pays membres), d'un financement approprié pendant la période de transition d'un an (en dehors des crédits à prévoir pour les membres de la Commission qui continueront à travailler pendant une année de plus), ce qui nécessitera une concertation préalable des Etats membres du Conseil de l'Europe.

* * *

Après l'euphorie initiale de 1989 et 1990, notre continent se trouve confronté à nouveau à de graves défis, craintes et anxiétés. Des violations sérieuses des droits de l'homme se sont produites principalement, mais pas exclusivement, en dehors des paramètres du Conseil de l'Europe, «conscience de l'Europe». Il est donc urgent de faire en sorte que notre réalisation la plus précieuse dans le domaine de la protection des droits de l'homme soit consolidée et renforcée au plus vite. De cette manière, ceux qui se trouvent dans les parties les moins privilégiées de l'Europe - y compris certains Etats membres de l'Organisation - pourraient commencer à penser autrement que sous la forme d'une lueur d'espoir qu'eux aussi ont un recours contre d'éventuels actes de barbarie dont nous avons imaginé à tort qu'ils relevaient seulement des annales historiques de notre continent civilisé. La crédibilité tant juridique que politique du Conseil de l'Europe, et de la CEDH en particulier, est en jeu. Nous ne devons donc pas éluder la question suivante: y-aura-t-il suffisamment de courage moral et politique, aussi bien dans les Etats membres du Conseil de l'Europe qu'à Strasbourg, pour que le Protocole n° 11 de la CEDH relève ce défi?

24 Voir supra note 3, 235-249, 238-239.

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