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Les réserves à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la sauvegarde de l'objet et du but du traité internationalConclusionLes réserves sont un acte de portée juridique, puisqu'elle servent à déterminer les limites de l'engagement pris par un Etat en application du droit international. Il en résulte qu'elles doivent être conçues en des termes clairs et précis, en des termes transparents65 qui permettent aux parties intéressées (soit les Etats, les individus et les éventuels organes de surveillance des traités) de comprendre, sans méprise possible, l'étendue des obligations auxquelles un Etat partie souscrit en ratifiant un traité. C'est là le seul moyen de défendre la sécurité du droit international. Actuellement, certaines réserves apparaissent comme contestables parce qu'elles ont des conséquences insoupçonnées, ou laissent planer un doute certain quant à la réelle volonté d'observer l'accord international. Il n'est pas acceptable qu'un Etat ratifie un traité international sans vouloir modifier quoi que ce soit de son ordre interne, même s'il est établi par sa constitution. Car adhérer à un nouvel accord tout en refusant d'en assimiler les acquis essentiels (objet et but du traité) porte atteinte à la substance et à l'intégrité des droits de la personne humaine, dont la communauté universelle souhaite la promotion et le respect. Le Comité des droits de l'enfant doit progresser dans la protection intégrale de la Convention relative aux droits de l'enfant, en continuant à surveiller l'évolution des réserves à la Convention; pour éviter tout ce qui peut ressembler à un recul des acquis, il doit assumer un rôle juridique et non seulement politique. Il doit plus clairement "dire le droit" de la Convention, et dessiner les limites à ne pas franchir.66 Ceci concerne d'ailleurs autant les Etats ayant émis des réserves que les autres. En effet, les violations concrètes des droits de l'enfant dont ces Etats sont auteurs ne sont nullement fonction de leur attitude parfois très formelle lors de la ratification de la Convention.
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