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Les réserves à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la sauvegarde de l'objet et du but du traité internationalMarie-Françoise Lücker-Babel1 Full text available: PDF format * IntroductionLa Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies (ci-dessous la Convention), a pour objectif suprême de participer à la promotion et au respect des droits de la personne, et tout particulièrement des droits des enfants.2 Elle s'inscrit dans le cadre des activités normatives que l'Organisation des Nations Unies doit consacrer aux droits et libertés fondamentaux. Sa contribution à cet effort se caractérise de deux manières : la Convention complète et clarifie la substance de ces droits pour ce qui est des personnes de moins de dix-huit ans. Non pas que les droits énoncés dans les instruments antérieurement élaborés ne valent pas pour les enfants; mais le droit international des droits de l'homme s'est fortement développé après que les principaux instruments eurent été adoptés (Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, conventions régionales). De surcroît, l'Année internationale de l'Enfant, en 1979, a permis de mettre en évidence les besoins de l'enfance et motivé l'élaboration de règles nouvelles et spécifiques. La Convention relative aux droits de l'enfant peut ainsi être vue comme une oeuvre d'actualisation des droits de la personne. Au nombre des acquis de 1989, l'on citera la promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3), la condamnation des mauvais traitements (article 19 de la Convention), la réglementation de l'adoption (article 21), la lutte contre les diverses formes d'exploitation (articles 32 à 36), la procédure pénale applicable aux mineurs (article 40), l'interdiction de la peine de mort et de l'emprisonnement à vie (article 37.a), le droit de l'enfant d'être entendu et écouté (article 12). La Convention relative aux droits de l'enfant constitue le catalogue minimal des droits que la communauté internationale veut reconnaître aux enfants (Préambule, dernière ligne, et article 41). Soulever la question des réserves, c'est donc discuter l'efficacité qu'elle est susceptible d'avoir auprès des premiers concernés, les enfants. C'est aussi envisager les limites à imposer quant au choix et au nombre de ces réserves. Nous examinerons successivement les réserves émises par les Etats Parties à la Convention, et les réactions qui s'en sont suivies notamment au sein du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies (ci-dessous le Comité).
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