L'attitude de la Suisse à l' égard du droit international

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Abstract

L'époque est révolue où les traités internationaux ne réglaient que des questions politiques n'intéressant en définitive que les gouvernements. Dès le XIXème siècle, les traités internationaux se sont imposés, par la force des choses, lorsqu'il s'est agi de réglementer des domaines techniques ou des domaines qui, par nature, dépassaient la sphère d'action d'un seul Etat (navigation fluviale, postes et télégraphes, transports ferroviaires, propriété industrielle, littéraire et artistique). Au XXème siècle, ils sont devenus un élément essentiel de tout ordre juridique étatique, leur vocation première étant souvent de s'appliquer directement dans l'ordre juridique interne. Les traités internationaux qui lient la Suisse conditionnent ainsi de manière décisive l'élaboration de sa législation interne. Instruments aussi indispensables que la loi pour réaliser le principe de la primauté du droit, ils sont de surcroît, pour un petit pays comme la Suisse, un moyen juridique efficace de sauvegarder son indépendance sur une scène internationale encore largement dominée par les rapports de force.

Un engagement déterminé en faveur du respect, du développement et de l'harmonisation du droit revêt une importance croissante dans la défense de la souveraineté suisse et se trouve ainsi directement lié à la défense de son ordre juridique intérieur. En effet, il n'est pas acceptable qu'un droit ou qu'une puissance étrangère s'immiscent à l'intérieur de ses frontières, mettant en danger son autonomie juridique.

Ainsi la création de liens juridiques avec l'étranger, que ce soit dans le but d'atteindre des objectifs communs, de favoriser l'échange de biens et de services ou d'harmoniser le droit, est un des instruments principaux de la promotion des intérêts de la Suisse. C'est aussi un facteur essentiel du développement économique, social, scientifique et culturel de notre pays. En reconnaissant la primauté du droit des gens sur le droit national, en la garantissant au travers de ses tribunaux, il démontre concrètement son attachement au respect du droit international.

Ces deux idées force (primauté du droit international et défense de la souveraineté) étant présentées, il est important en guise d'introduction de distinguer la position de la Suisse selon que l'on se place au niveau mondial (I) ou au niveau européen (II) avant d'étudier sa conception du Droit international (III).
A. La situation de la Suisse dans le monde

Dans sa réponse à une intervention de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national (une des deux Chambres du Parlement suisse) du 18 mars 1986 sur la position de la Suisse dans le monde, le Conseil fédéral, c'est-à-dire le Gouvernement, a mentionné, parmi les constantes de notre politique étrangère, l'attachement de la Suisse au droit international, en relevant notamment ce qui suit:

Il faut citer notre attachement au droit international, qui permet aux relations internationales d'être autre chose que de purs rapports de force. La Suisse ne s'est ainsi jamais soustraite à ses obligations découlant du droit des gens, droit qu'elle cherche à promouvoir et à développer en participant au mieux à son élaboration.

Le droit des gens détermine en effet le cadre juridique de la coopération internationale et l'équilibre des intérêts internationaux. Par sa participation active à la création, à la mise à jour, au développement et à l'application effective de ce droit, la Suisse contribue à la stabilisation des relations internationales. S'appuyant sur une forte tradition juridique, ses représentants s'efforcent de le rendre équilibré, aussi compréhensible que possible, dénué de contradictions et réellement applicable.

Cependant, dans le domaine de la codification progressive du droit international, il faut bien constater que le centre d

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